Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeda
- Date
- 16 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant "Le Petit B... Raoul", B... Raoul, 41270 Droue, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de Mme Denise Y..., épouse A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Léonce Y..., veuve X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Suzanne Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Georgette Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation ne peut être formé au nom d'une partie décédée; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 16 mai 1994, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat à ladite Cour, a déclaré se pourvoir au nom de Marcel Y... contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 3 mars 1991 statuant en matière de recours en révision; Attendu qu'il est produit un extrait des registres de l'état civil de la commune de Vendôme selon lequel Marcel Y... est décédé le 7 avril 1994; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffeda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA