Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffed1
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1966 M. Z... a épousé Mlle Monique X..., fille de Mme Yvonne X...; qu'après le divorce des époux, cette dernière a assigné son ex-gendre en remboursement de la somme de 116 000 francs, montant de divers prêts qu'elle lui aurait consentis entre 1978 et 1982, durant le mariage de sa fille; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... avait été dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale des prêts par elle consentis à son gendre; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le premier de ces prêts, d'un montant de 18 000 francs, avait fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée le 20 avril 1978 par les époux Y..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Rejette en conséquence la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel