Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffecf
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1993), que M. X..., engagé le 15 février 1982, en qualité d'ouvrier-contrôleur radio par la société Microfusion, aux droits de laquelle se trouve la société Howmet, a été licencié le 12 décembre 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que la cause avait été débattue en audience publique de façon régulière le 18 décembre 1992 alors, selon le moyen, que viole les articles 14, 15 et 947 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui est rendu sans que l'une des parties ait été avisée régulièrement de la date d'audience et n'en ait été informée que postérieurement dans un délai de comparution la mettant dans l'impossibilité d'organiser sa défense; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater le caractère réel des motifs invoqués par l'employeur sans en apprécier le caractère sérieux comme elle avait l'obligation de le faire en application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Microfusion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Howmet venant aux droits de la société Microfusion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1993), que M. X..., engagé le 15 février 1982, en qualité d'ouvrier-contrôleur radio par la société Microfusion, aux droits de laquelle se trouve la société Howmet, a été licencié le 12 décembre 1989; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que la cause avait été débattue en audience publique de façon régulière le 18 décembre 1992 alors, selon le moyen, que viole les articles 14, 15 et 947 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui est rendu sans que l'une des parties ait été avisée régulièrement de la date d'audience et n'en ait été informée que postérieurement dans un délai de comparution la mettant dans l'impossibilité d'organiser sa défense; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel qu'il ait été dans l'impossibilité d'organiser sa défense; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater le caractère réel des motifs invoqués par l'employeur sans en apprécier le caractère sérieux comme elle avait l'obligation de le faire en application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé le caractère sérieux des motifs de licenciement; que le moyen manque en fait; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Howmet, venant aux droits de la société Microfusion, sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Howmet venant aux droits de la société Microfusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel