Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffec4
- Date
- 15 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, de première part, est nulle la transaction conclue à la suite de manoeuvres dolosives; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute grave prétendument commise par le docteur X... n'avait pas au moins une apparence de réalité et si son imputation à ce dernier ne constituait pas une manoeuvre de l'employeur destinée à justifier son licenciement aussitôt après qu'il eut appris le montant de l'indemnité conventionnelle qui lui était due en raison de son inaptitude définitive, ainsi qu'à l'inciter à conclure la "transaction" qui lui avait été proposée, et ce bien qu'elle eût relevé que le salarié avait été victime fin 1988 "d'un épisode dépressif réactionnel qui s'est aggravé en 1989 au point d'en faire un homme à bout de force tant moralement que mentalement et physiquement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 2053 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en affirmant successivement qu'il est établi que le docteur X... pouvait prétendre au regard des dispositions de la convention collective à une indemnité de licenciement de l'ordre de 1 700 000 francs", puisqu'il lui était reproché une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que toute transaction impliquant des concessions réciproques, la concession consentie par l'employeur qui fait signer à un salarié une transaction par laquelle il lui accorde une somme très inférieure au montant de l'indemnité contractuelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre en l'absence de faute grave ne peut résulter de la seule allégation subite d'une faute grave non précisée; qu'il appartient au juge saisi d'une contestation relative à la validité de cette transaction de rechercher si la faute grave alléguée par l'employeur a au moins un caractère apparemment réel; qu'en se refusant à procéder à une telle recherche, à laquelle elle était pourtant expressément invitée, et en posant au contraire comme principe que "la simple allégation d'une faute grave (est) suffisante", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil; alors, de quatrième part, que l'employeur qui, dans une transaction, s'engage à organiser un "pot d'adieu" souscrit une obligation de résultat, de telle sorte que sa faute résulte de la seule inexécution de cet engagement; que, dès lors, en considérant que s'il n'était pas contesté que le "pot" prévu n'avait pas eu lieu, il n'était pas démontré que cette inexécution provînt d'un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu' en retenant que ce défaut d'exécution ne portait pas sur une obligation essentielle de la transaction mais sur une stipulation tout à fait subsidiaire et ne pouvait donc entraîner sa résolution, sans rechercher si, au-delà de sa manifestation matérielle, le "pot d'adieu" n'était pas destiné à démonter que le départ du docteur X... n'était pas la conséquence d'un congédiement honteux mais résultait d'un commun accord ne mettant en rien en cause son honorabilité, auquel cas il s'agissait d'une obligation essentielle de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... le Moutier, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Association mutuelle agricole de médecine préventive de la Nièvre, dont le siège est Maison de l'agriculture ..., 2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre, dont le siège est ..., 3°/ du Service régional du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association mutuelle agricole de médecine préventive de la Nièvre, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 février 1993), M. X..., exerçant les fonctions de médecin-chef au service de l'Association mutuelle agricole de médecine préventive de la Nièvre (AMAMP), a été licencié le 15 septembre 1989 pour faute grave; que le 18 septembre 1989, est intervenue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, de première part, est nulle la transaction conclue à la suite de manoeuvres dolosives; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute grave prétendument commise par le docteur X... n'avait pas au moins une apparence de réalité et si son imputation à ce dernier ne constituait pas une manoeuvre de l'employeur destinée à justifier son licenciement aussitôt après qu'il eut appris le montant de l'indemnité conventionnelle qui lui était due en raison de son inaptitude définitive, ainsi qu'à l'inciter à conclure la "transaction" qui lui avait été proposée, et ce bien qu'elle eût relevé que le salarié avait été victime fin 1988 "d'un épisode dépressif réactionnel qui s'est aggravé en 1989 au point d'en faire un homme à bout de force tant moralement que mentalement et physiquement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 2053 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en affirmant successivement qu'il est établi que le docteur X... pouvait prétendre au regard des dispositions de la convention collective à une indemnité de licenciement de l'ordre de 1 700 000 francs", puisqu'il lui était reproché une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que toute transaction impliquant des concessions réciproques, la concession consentie par l'employeur qui fait signer à un salarié une transaction par laquelle il lui accorde une somme très inférieure au montant de l'indemnité contractuelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre en l'absence de faute grave ne peut résulter de la seule allégation subite d'une faute grave non précisée; qu'il appartient au juge saisi d'une contestation relative à la validité de cette transaction de rechercher si la faute grave alléguée par l'employeur a au moins un caractère apparemment réel; qu'en se refusant à procéder à une telle recherche, à laquelle elle était pourtant expressément invitée, et en posant au contraire comme principe que "la simple allégation d'une faute grave (est) suffisante", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil; alors, de quatrième part, que l'employeur qui, dans une transaction, s'engage à organiser un "pot d'adieu" souscrit une obligation de résultat, de telle sorte que sa faute résulte de la seule inexécution de cet engagement; que, dès lors, en considérant que s'il n'était pas contesté que le "pot" prévu n'avait pas eu lieu, il n'était pas démontré que cette inexécution provînt d'un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu' en retenant que ce défaut d'exécution ne portait pas sur une obligation essentielle de la transaction mais sur une stipulation tout à fait subsidiaire et ne pouvait donc entraîner sa résolution, sans rechercher si, au-delà de sa manifestation matérielle, le "pot d'adieu" n'était pas destiné à démonter que le départ du docteur X... n'était pas la conséquence d'un congédiement honteux mais résultait d'un commun accord ne mettant en rien en cause son honorabilité, auquel cas il s'agissait d'une obligation essentielle de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, estimé que la preuve d'un vice du consentement du salarié n'était pas rapportée et a, d'autre part, constaté l'existence de concessions réciproques; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
613722accd580146773ffec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel