Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffebd
- Date
- 9 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, que sans vérifier que ladite demande avait été faite par délégation expresse du ministre chargé de l'économie, le juge délégué par le président du Tribunal, a méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et privé sa décision de base légale; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, que le juge autorisant une visite domiciliaire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se référer qu'aux documents produits par le demandeur et détenus par celui-ci de manière apparemment licite et qu'il doit mentionner dans sa décision l'origine des pièces sur lesquelles il s'est fondé; qu'en ne respectant pas cette exigence, le juge a privé son ordonnance de base légale; Sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les présomptions retenues à l'égard des sociétés SFS, Sunthesis intérim et Sécurité maintenance : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 48 de l'ordonnance précitée qu'il appartient au président du Tribunal ou au juge délégué par lui de se référer à des éléments d'information précis et de vérifier concrètement qu'ils sont de nature à laisser présumer que la personne visée ne satisfait pas aux règles de facturation telles que définies par l'article 31 de l'ordonnance susvisée; que l'énumération des éléments fournis par l'Administration demanderesse ne s'accompagne pas d'une analyse concrète permettant de vérifier le bien-fondé de la demande en ce qui concerne la présomption d'absence de facturations ou de facturations formellement incorrectes; que l'ordonnance attaquée est donc entâchée d'une violation de l'article 48 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986; Mais sur le troisième moyen, pris en ce qu'il vise les présomptions retenues en ce qui concerne la société Nortex et la société Outremer :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par ordonnance du 24 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Philippe Y..., ..., 16e en vue de rechercher la preuve de la fraude mentionnée à l'article 31 de l'ordonnance précitée du cabinet Philippe Y...; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, que sans vérifier que ladite demande avait été faite par délégation expresse du ministre chargé de l'économie, le juge délégué par le président du Tribunal, a méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et privé sa décision de base légale; Mais attendu que si les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'économie soit par le Conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements; que la délégation permanente de signature du ministre de l'Economie et du Budget donnée par le décret du 27 avril 1993 publié au journal officiel du 29 avril au profit de M. Patrice X... sous-directeur à la direction générale des Impôts pour signer au nom du ministre de l'Economie les demandes d'enquête mentionnées à l'article 48 de l'ordonnance précitée portant sur l'application de son article 31, permet au délégataire de prendre au nom du ministre les décisions qui dans la limite de ses attributions relèvent de la compétence de ce ministre sans que cette délégation implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs; que le président du Tribunal n'avait donc pas à constater que M. X... agissait sur instructions expresses du ministre chargé de l'économie; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, que le juge autorisant une visite domiciliaire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se référer qu'aux documents produits par le demandeur et détenus par celui-ci de manière apparemment licite et qu'il doit mentionner dans sa décision l'origine des pièces sur lesquelles il s'est fondé; qu'en ne respectant pas cette exigence, le juge a privé son ordonnance de base légale; Mais attendu que l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie indique l'origine apparemment licite des pièces notamment de celles côtées 3, 4, 6, 9 et 11 provenant d'une enquête diligentée par l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les présomptions retenues à l'égard des sociétés SFS, Sunthesis intérim et Sécurité maintenance : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 48 de l'ordonnance précitée qu'il appartient au président du Tribunal ou au juge délégué par lui de se référer à des éléments d'information précis et de vérifier concrètement qu'ils sont de nature à laisser présumer que la personne visée ne satisfait pas aux règles de facturation telles que définies par l'article 31 de l'ordonnance susvisée; que l'énumération des éléments fournis par l'Administration demanderesse ne s'accompagne pas d'une analyse concrète permettant de vérifier le bien-fondé de la demande en ce qui concerne la présomption d'absence de facturations ou de facturations formellement incorrectes; que l'ordonnance attaquée est donc entâchée d'une violation de l'article 48 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986; Mais attendu que le juge appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a relevé des faits qu'il a retenus comme constituant des présomptions que M. Y... s'était abstenu de délivrer des factures pour certaines prestations qu'il avait fournies, savoir un apport d'affaires à la société SFS, à la société Sunthesis Interim, à la société Sécurité Maintenance; qu'il a ainsi satisfait aux exigences des articles 31 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Mais sur le troisième moyen, pris en ce qu'il vise les présomptions retenues en ce qui concerne la société Nortex et la société Outremer : Vu les articles 48 et 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Attendu que pour délivrer l'autorisation de visite et saisie, l'ordonnance retient des faits, en ce qui concerne les sociétés Nortex et Air Outremer, caractéristiques de la délivrance de factures pour des prestations non fournies; Attendu qu'en statuant ainsi alors que de tels faits n'entrent pas dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais dans celles des articles 150 et 151 du Code pénal, alors applicable, et éventuellement de l'article 1741 du Code général des impôts, le juge n'a pas procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande en ce qui concerne ces faits et ainsi n'a pas satisfait aux exigences de l'article 48 susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, plus rien ne restant à juger; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a autorisé la visite et saisie litigieuse en vue de rechercher la preuve des agissements concernant les sociétés Nortex et Air Outremer, l'ordonnance rendue le 24 septembre 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé la visite du domicile de M. Philippe Y...; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
613722accd580146773ffebd
Données disponibles
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