Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffeae
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giancarlo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société X... France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1992), M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur commercial au service de la société X... France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en soutenant que l'acte que son employeur et lui-même ont signé le 30 avril 1990 ne faisait pas obstacle à ces demandes; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu à bon droit que la rupture du contrat de travail du salarié consécutive à son refus d'une modification substantielle de ce dernier s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a estimé, par une interprétation de la volonté commune des parties, que l'acte du 30 avril 1990, dont la dénaturation n'est pas alléguée, constitue une transaction destinée à régler "les conditions de la rupture de la collaboration entre les parties"; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé l'existence de concessions réciproques en dépit de l'erreur, qui a été réparée, concernant le calcul des indemnités de préavis et de licenciement; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de la société X... France formée sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Condamne M. X..., envers la société X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722accd580146773ffeae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel