Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe84
- Date
- 6 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 75, Ronde des Cèdres Rouges, 74190 Passy, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le mémoire contenant cet énoncé doit être établi par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Maurice X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er mars 1994 et que la déclaration de pourvoi faite le 29 avril 1994 par son frère Pierre X..., muni d'un pouvoir spécial, ne contient pas l'énoncé d'un moyen, même sommaire, de cassation ; qu'un mémoire contenant cet énoncé a été produit sous la signature de M. Y..., avocat, sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ; Et sur la demande présentée par la société Association vers la vie pour l'éducation des jeunes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cette association demande 15 000 francs sur le fondement du texte susvisé ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande de la société Association vers la vie pour l'éducation des jeunes formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 473
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA