Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe79
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, laquelle peut être prouvée par tous moyens, soit lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil, soit dans les matières qui touchent à l'ordre public, lorsqu'il s'agit de prouver la réalité d'une transaction à laquelle les parties ont donné ostensiblement l'apparence d'une démission volontaire du salarié en contrepartie de laquelle l'employeur a conclu avec lui une convention d'assistance, le tout pour mettre fin aux contestations nées ou à naître de la rupture du contrat de travail dont l'employeur a pris l'initiative ; alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, dénature la lettre de démission du salarié en violation des articles 1134 et 1347 du Code civil, la cour d'appel qui s'abstient d'y trouver un commencement de preuve par écrit de la transaction alléguée, alors que cette lettre de démission commence par rappeler l'accord intervenu sur la conclusion de la convention d'assistance en considération de laquelle la démission qui suit est donnée ; alors que, troisièmement, prend l'initiative de la rupture du contrat de travail d'un salarié l'employeur qui, à l'occasion d'une restructuration de son entreprise, met en vigueur un nouveau statut de carrière pour l'ensemble de ses personnels selon une répartition hiérarchique par positions et emplois, puis impose à un cadre une position et un emploi constitutifs d'une rétrogradation par rapport à la position et à l'emploi qui étaient ceux de ce cadre selon l'ancien statut de carrière déjà applicable à l'ensemble des personnels de l'entreprise ; que, dès lors, viole l'article 1134 du Code civil, par dénaturation des statuts, ancien et nouveau, la cour d'appel qui considère que ne constitue pas une rétrogradation de carrière constitutive d'un licenciement, le fait pour un cadre, titulaire selon l'ancien statut de la position de sous-chef de bureau de première classe avec l'échelle IX qui est celle réservée aux emplois d'attachés de direction et emplois assimilés, une fois franchis les emplois subalternes des huit échelles précédentes, de se voir imposer par son employeur la position II du nouveau statut qui est celle à laquelle sont élevés "au bout de trois ans au plus tard" les débutants auxquels la position I est réservée, chacune de ces positions I et II ayant pour correspondance un emploi d'exécutant subalterne sans responsabilité, cependant que dans cette position II, ce même cadre ne pourra retrouver l'équivalent de son ancienne position de chef de bureau de première classe échelle IX, sans avoir gravi au moins les positions III, IV et V du nouveau statut sur les 9 qu'il comprend ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, société anonyme, dont le siège est résidence A. Schweitzer, ..., ..., 2 / de la société SCIC promotion Est, société anonyme, dont le siège est résidence A. Schweitzer, ..., 3 / de la société SCIC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, de la société SCIC promotion Est et de la société SCIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 1992), M. X..., salarié de la société SCIC, est passé, dans le cadre d'une restructuration de cette société, au service de la société SCIC promotion Est ; qu'estimant que sa démission par lettre du 24 juillet 1987 était intervenue dans le cadre d'une transaction qui n'avait pas été exécutée par son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, laquelle peut être prouvée par tous moyens, soit lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil, soit dans les matières qui touchent à l'ordre public, lorsqu'il s'agit de prouver la réalité d'une transaction à laquelle les parties ont donné ostensiblement l'apparence d'une démission volontaire du salarié en contrepartie de laquelle l'employeur a conclu avec lui une convention d'assistance, le tout pour mettre fin aux contestations nées ou à naître de la rupture du contrat de travail dont l'employeur a pris l'initiative ; alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, dénature la lettre de démission du salarié en violation des articles 1134 et 1347 du Code civil, la cour d'appel qui s'abstient d'y trouver un commencement de preuve par écrit de la transaction alléguée, alors que cette lettre de démission commence par rappeler l'accord intervenu sur la conclusion de la convention d'assistance en considération de laquelle la démission qui suit est donnée ; alors que, troisièmement, prend l'initiative de la rupture du contrat de travail d'un salarié l'employeur qui, à l'occasion d'une restructuration de son entreprise, met en vigueur un nouveau statut de carrière pour l'ensemble de ses personnels selon une répartition hiérarchique par positions et emplois, puis impose à un cadre une position et un emploi constitutifs d'une rétrogradation par rapport à la position et à l'emploi qui étaient ceux de ce cadre selon l'ancien statut de carrière déjà applicable à l'ensemble des personnels de l'entreprise ; que, dès lors, viole l'article 1134 du Code civil, par dénaturation des statuts, ancien et nouveau, la cour d'appel qui considère que ne constitue pas une rétrogradation de carrière constitutive d'un licenciement, le fait pour un cadre, titulaire selon l'ancien statut de la position de sous-chef de bureau de première classe avec l'échelle IX qui est celle réservée aux emplois d'attachés de direction et emplois assimilés, une fois franchis les emplois subalternes des huit échelles précédentes, de se voir imposer par son employeur la position II du nouveau statut qui est celle à laquelle sont élevés "au bout de trois ans au plus tard" les débutants auxquels la position I est réservée, chacune de ces positions I et II ayant pour correspondance un emploi d'exécutant subalterne sans responsabilité, cependant que dans cette position II, ce même cadre ne pourra retrouver l'équivalent de son ancienne position de chef de bureau de première classe échelle IX, sans avoir gravi au moins les positions III, IV et V du nouveau statut sur les 9 qu'il comprend ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de la volonté commune des parties, la cour d'appel a estimé que la lettre de démission et "la convention d'assistance" ne constituent pas une transaction concernant la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, la société SCIC promotion Est et la société SCIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 518
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel