Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe6e
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société RDS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 4 juillet 1989, alors, selon le moyen, que la société RDS et M. Larabi, répondant très précisément aux questions posées par l'arrêt avant dire droit du 6 décembre 1990, ont versé aux débats copies de l'enregistrement de RDS auprès de la chambre de commerce et de la municipalité et que l'enregistrement du nom de RDS dans les émirats et l'autorisation de travail délivré à M. Larabi supposent l'enregistrement de la société employeur auprès de la chambre de commerce abu dhabienne ; qu'en estimant que la société RDS formée en Abu Dhabi le 13 mai 1985 ne justifiait pas de son enregistrement et de l'autorisation d'exercice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises ; dans ses conclusions d'appel, la société RDS, société de droit abu dhabien, faisait valoir que le différend suscité par M. X... ne pouvait être porté devant la juridiction compétente du lieu de l'exécution du contrat ainsi que du lieu du siège social de la société, soit Abu Dhabi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la localisation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le contrat de travail est caractérisé par l'état de subordination dans lequel le salarié se trouve à l'égard de l'employeur ; qu'en déclarant M. Larabi employeur de M. X... par des motifs qui ne caractérisent pas l'état de subordination du second par rapport au premier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur les mentions contradictoires du contrat de travail qui, rédigé sur des feuilles à en-tête de "RDS Abu Dhabi" et d'un sigle arabe, comporte un cachet de RDS Cachan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la société RDS (Ressources developpement services), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et de la société RDS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt du 4 juillet 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel de Caen a condamné M. Larabi en qualité d'employeur de M. X... au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de remboursement de frais de voyage et d'indemnités de congés payés ; que M. Larabi a introduit un recours en révision contre cet arrêt, alors qu'une société Ressources Développement Services (RDS), de droit abu dhabien, représentée par M. Larabi et se prétendant l'employeur de M. X..., a formé une tierce opposition contre cette même décision ; que par arrêt du 6 décembre 1990, la cour d'appel de Caen a rejeté le recours en révision de M. Larabi et sursis à statuer sur la tierce opposition de la société RDS en invitant les parties à fournir des pièces de nature à justifier de l'existence et de la personnalité juridique de la société RDS ; que par un troisième arrêt du 13 février 1992, qui fait l'objet du pourvoi, la cour d'appel de Caen a rejeté la tierce opposition de la société RDS ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Larabi agissant en son nom personnel : Vu les articles 583 et 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Larabi, agissant en son nom personnel, qui n'était pas recevable à former tierce opposition à un arrêt auquel il était partie, n'est pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la tierce opposition de la société RDS ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société RDS : Attendu que la société RDS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 4 juillet 1989, alors, selon le moyen, que la société RDS et M. Larabi, répondant très précisément aux questions posées par l'arrêt avant dire droit du 6 décembre 1990, ont versé aux débats copies de l'enregistrement de RDS auprès de la chambre de commerce et de la municipalité et que l'enregistrement du nom de RDS dans les émirats et l'autorisation de travail délivré à M. Larabi supposent l'enregistrement de la société employeur auprès de la chambre de commerce abu dhabienne ; qu'en estimant que la société RDS formée en Abu Dhabi le 13 mai 1985 ne justifiait pas de son enregistrement et de l'autorisation d'exercice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises ; dans ses conclusions d'appel, la société RDS, société de droit abu dhabien, faisait valoir que le différend suscité par M. X... ne pouvait être porté devant la juridiction compétente du lieu de l'exécution du contrat ainsi que du lieu du siège social de la société, soit Abu Dhabi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la localisation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le contrat de travail est caractérisé par l'état de subordination dans lequel le salarié se trouve à l'égard de l'employeur ; qu'en déclarant M. Larabi employeur de M. X... par des motifs qui ne caractérisent pas l'état de subordination du second par rapport au premier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur les mentions contradictoires du contrat de travail qui, rédigé sur des feuilles à en-tête de "RDS Abu Dhabi" et d'un sigle arabe, comporte un cachet de RDS Cachan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que la société RDS ne justifiait pas, au regard de la loi étrangère applicable de son enregistrement et de l'autorisation appropriée d'exercice par les autorités compétentes qui aurait conditionné son existence et lui aurait permis de jouir de la personnalité morale ; que par ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Sur la condamnation à une amende civile : Attendu qu'en multipliant les procédures et les voies de recours pour remettre en cause des condamnations devenues irrévocables à son encontre, en faisant intervenir tardivement dans le litige une société étrangère dont l'existence n'a pas été établie et dont il se présentait comme le représentant légal, M. Larabi a fait dégénérer en abus son recours ; qu'il y a lieu de le condamner à une amende civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de M. Larabi agissant en son nom personnel ; REJETTE le pourvoi de M. Larabi agissant en qualité de représentant légal de la Société RDS ; Condamne M. Larabi à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 563
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel