Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe64
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 12720 Mostuejouls, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1 / de M. Raymond Y..., demeurant 12150 Severac-le-Château, 2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse aux conclusions, de manque de base légale et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond (Montpellier, 28 juillet 1993) qui, pour débouter M. X..., agriculteur, de son action en réparation du préjudice résultant de la contamination de son troupeau par les animaux qu'il avait acquis, par voie d'échange, auprès de M. Y..., agriculteur éleveur, - action fondée sur la garantie légale des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du Code civil - ont souverainement estimé que les parties n'avaient pas entendu déroger, même tacitement, aux règles spéciales à la vente d'animaux domestiques prévues aux articles 284 et suivants anciens du Code rural et dont les conditions d'application n'étaient d'ailleurs pas, en l'espèce, réunies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la compagnie Assurances générales de France (AGF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 289
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel