Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe5d
- Date
- 27 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / M. Yannick X..., demeurant ..., 3 / Mme Nathalie Y..., demeurant ..., 4 / M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section commerciale), au profit : 1 / du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie générale de prévoyance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X..., de Me Cossa, avocat du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie générale de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 15 juin 1995, la SCP Richard et Mandelkern avocat à cette cour, a déclaré au nom des consorts X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, le 11 mai 1993 au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) et de la Compagnie générale de prévoyance ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux consorts X... de leur désistement du pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant par les consorts X... que par la Compagnie générale de prévoyance ; Condamne les consorts X..., envers le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) et la Compagnie générale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 451
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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