Cour de Cassation · soc — 15 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe31
- Date
- 15 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 19 janvier 1994), que trente-sept agriculteurs ont demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations autres que celles assises sur les salaires afférentes à l'année 1991 ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le décret n 76-1282 du 29 décembre 1976 est relatif au recouvrement par les caisses de mutalité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; que, par suite, en faisant application de l'article 17 de ce texte aux cotisations litigieuses critiquées par les agriculteurs demandeurs, exploitants agricoles, en raison du changement de leurs bases de calcul en 1991, et s'agissant donc des cotisations trois branches dues par les personnes non-salariées agricoles et quand, au surplus, la remise intégrale des majorations de retard de cotisations sur salaires dans les conditions des articles 17 et 18 du texte précité peut être soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle ou à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, le texte précité ; alors, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les remises gracieuses des majorations de retard prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre chargé du Budget ; que l'arrêté du 11 août 1978, puis l'arrêté du 16 mars 1993, ont fixé les conditions de remise des majorations de retard des cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole ; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par non-application l'article 21 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les arrêtés précités ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que la remise des majorations de retard ne peut être accordée par le conseil d'administration -ou, par délégation, la commission de recours amiable- de la caisse de mutualité sociale agricole qu'en cas de bonne foi dûment prouvée de l'intéressé ; que la bonne foi doit être appréciée individuellement et eu égard à la situation de chaque débiteur ; que, par suite, en se référant en l'espèce à la situation économique précaire de "la plupart des exploitations agricoles" et à l'inquiétude "des agriculteurs" pour accorder à tous les débiteurs des cotisations sociales la remise intégrale des majorations de retard, sans examiner la situation propre et donc la bonne foi de chacun des intéressés, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit : 1 / de M. Joël XX..., demeurant 54740 Germonville, 2 / de M. André O..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard G..., demeurant 54740 Germonville, 4 / de M. Jean-Pierre XA..., demeurant ..., Cidex 201, 54290 Gripport, 5 / de M. Bernard C..., demeurant 54115 Thorey-Lyautey, 6 / de Mme Bernadette F..., demeurant ..., 7 / de M. Gérard J..., demeurant ..., 8 / de M. Vincent V..., demeurant ..., 9 / de M. Marie S..., demeurant ..., 10 / de M. Bernard XD..., demeurant ..., 11 / de M. René XE..., demeurant 41, rue maréchal Foch, 54330 Parey-Saint-Césaire, 12 / de M. Denis E..., demeurant ..., 13 / de M. Gérard B..., demeurant 54330 Marthemont, 14 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 15 / de M. Jean-Pierre XY..., demeurant ..., 16 / de M. André M..., demeurant 54115 Dommarie-Eulmont, 17 / de M. Damien M..., demeurant 54115 Dommarie-Eulmont, 18 / de M. Philippe P..., demeurant ..., 19 / de M. Daniel XC..., demeurant 54930 Housseville, 20 / de M. André G..., demeurant 54126 Praye, 21 / de M. Jacques D..., demeurant ..., 22 / de M. Jean-Paul Q..., demeurant ..., 23 / de M. Luc A..., demeurant ..., 24 / de M. Benoît XB..., demeurant ..., 25 / de M. Maurice XC..., demeurant 54930 Housseville, 26 / de M. Pierre T..., demeurant 54740 Benney, 27 / de M. Jean-Louis H..., demeurant ..., 28 / de M. Jean X..., demeurant 54930 Forcelles-sous-Gugney, 29 / de M. Sylvain X..., demeurant 54930 Forcelles-sous-Gugney, 30 / de M. Gérard H..., demeurant 54740 Gerbecourt-et-Haplemont, 31 / de M. Michel U..., demeurant 54740 Lemainville, 32 / de M. Daniel Z..., demeurant 54930 Saint-Firmin, 33 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 34 / de M. Dominique XZ..., demeurant ..., 35 / de M. Luc XW..., demeurant 22, rue du Parc de Lorraine, 54470 Seicheprey, 36 / de M. Didier R..., demeurant ..., 37 / de M. Michel V..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin I... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme N..., M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin I... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM XX..., O..., G... Bernard, XA... et C..., de Mme F..., de MM. J..., V... XF..., S..., XD..., XE..., E..., B..., Bidon Jean-Paul, XY..., M... André, M... Damien, Maître d'K..., XC..., G... André, D..., Merlin, A..., XB..., XC..., Nicolle L..., H..., Jean et Sylvain X..., de MM. H... Gérard, U..., Bottin, Bidon Jacques, XZ..., XW..., R... et V... Michel, les conclusions M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 19 janvier 1994), que trente-sept agriculteurs ont demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations autres que celles assises sur les salaires afférentes à l'année 1991 ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le décret n 76-1282 du 29 décembre 1976 est relatif au recouvrement par les caisses de mutalité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; que, par suite, en faisant application de l'article 17 de ce texte aux cotisations litigieuses critiquées par les agriculteurs demandeurs, exploitants agricoles, en raison du changement de leurs bases de calcul en 1991, et s'agissant donc des cotisations trois branches dues par les personnes non-salariées agricoles et quand, au surplus, la remise intégrale des majorations de retard de cotisations sur salaires dans les conditions des articles 17 et 18 du texte précité peut être soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle ou à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, le texte précité ; alors, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les remises gracieuses des majorations de retard prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre chargé du Budget ; que l'arrêté du 11 août 1978, puis l'arrêté du 16 mars 1993, ont fixé les conditions de remise des majorations de retard des cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole ; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé par non-application l'article 21 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les arrêtés précités ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que la remise des majorations de retard ne peut être accordée par le conseil d'administration -ou, par délégation, la commission de recours amiable- de la caisse de mutualité sociale agricole qu'en cas de bonne foi dûment prouvée de l'intéressé ; que la bonne foi doit être appréciée individuellement et eu égard à la situation de chaque débiteur ; que, par suite, en se référant en l'espèce à la situation économique précaire de "la plupart des exploitations agricoles" et à l'inquiétude "des agriculteurs" pour accorder à tous les débiteurs des cotisations sociales la remise intégrale des majorations de retard, sans examiner la situation propre et donc la bonne foi de chacun des intéressés, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que, selon l'article 3 de l'arrêté du 11 août 1978, seul applicable en l'espèce, la remise gracieuse des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires ne peut être accordée que si la bonne foi de l'intéressé ou l'existence d'un cas de force majeure est retenu ; Et attendu que le Tribunal a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, souverainement estimé que la bonne foi de chacun des agriculteurs requérants était établie ; Qu'ainsi, abstraction faite de son erreur de visa, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chacun des agriculteurs sollicite, sur le fondement de ce texte, le paiement d'une somme de 400 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Meurthe-et-Moselle, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 721
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1996
Référence
613722abcd580146773ffe31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel