Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe11
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 1994), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Les Orchidées ayant, en 1975, fait bâtir des pavillons par la société Edmond Coignet, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Y... et X..., a été assignée en réparation de divers désordres par les acquéreurs et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage; que, par arrêt du 21 avril 1988, elle a été condamnée à procéder à des réfections, avec garanties partielles des architectes et de l'entrepreneur; que, sur pourvoi de la SCI, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 13 décembre 1989, a cassé cette décision en ce que, sur les recours en garantie, elle avait laissé à ce maître de l'ouvrage une part de responsabilité quant aux désordres résultant de la déformation des portes et quant à la suppression de la ventilation mécanique, et avait mis la société "Coignet" hors de cause de ces chefs; que, sur pourvoi de la société Coignet, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a également cassé la décision de 1988, en ce qu'elle avait dit cette société "non fondée à se dérober à ses responsabilités sur la filiale Coignet-Entreprise", l'avait déboutée de ses prétentions à cette fin et avait confirmé les condamnations prononcées contre elle par le Tribunal;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt du 18 janvier 1994 de mettre hors de cause la SCI, de les condamner à lui régler le coût des réparations et de mettre hors de cause la société Coignet sur leur recours en garantie contre elle, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tant entre les motifs et le dispositif de son arrêt qu'entre les dispositions de ce même dispositif, mettre hors de cause la SCI et condamner les architectes à lui payer les sommes sus-énoncées, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le défaut de contestation d'une demande ne suffit pas à en établir le bien-fondé; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil; 3°/ que les architectes ne sauraient être tenus d'avoir à supporter la réparation intégrale de désordres imputables à des malfaçons d'exécution dont la réparation a été demandée au maître de l'ouvrage postérieurement à un traité de scission intervenu entre l'entreprise ayant exécuté les travaux et celle à laquelle elle a cédé sa branche d'activité; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 1165 du Code civil, ensemble 265 du décret du 23 mars 1967; 4°/ que l'arrêt attaqué, qui constate que les architectes font valoir, s'agissant du traité d'apport de 1978, "qu'en toute hypothèse, la société Coignet avait commis à leur égard une faute de nature quasi-délictuelle", a laissé sans réponse ce moyen en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5°/ que les architectes Y... et X... agissant en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de la société Edmond Coignet, précédemment société anonyme Coignet, pour être garantis des condamnations dont ils feraient l'objet envers la SCI Les Orchidées, invoquaient un préjudice postérieur au traité de scission du 30 mai 1978, lequel n'avait pu avoir ni pour objet, ni pour effet de soustraire la société scindée à la réparation d'un dommage non encore né et qui, comme tel, ne faisait pas partie du patrimoine transféré à la société Coignet Entreprise, conformément à l'article 265 du décret du 23 mars 1967, lequel a été ainsi violé, ensemble l'article 371 de la loi du 24 juillet 1966, les articles 1165 et 1382 et suivants du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., demeurant ..., et actuellement ... 2°/ M. Nicolas X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société Edmond Coignet, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI)" Les Orchidées", dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante la SA Crédit immobilier de Saint-Nazaire et de la région du Pays de Loire, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., de Me Blondel, avocat de la SCI les Orchidées, de Me Choucroy, avocat de la société Edmond Coignet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 janvier 1994), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Les Orchidées ayant, en 1975, fait bâtir des pavillons par la société Edmond Coignet, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Y... et X..., a été assignée en réparation de divers désordres par les acquéreurs et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage; que, par arrêt du 21 avril 1988, elle a été condamnée à procéder à des réfections, avec garanties partielles des architectes et de l'entrepreneur; que, sur pourvoi de la SCI, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 13 décembre 1989, a cassé cette décision en ce que, sur les recours en garantie, elle avait laissé à ce maître de l'ouvrage une part de responsabilité quant aux désordres résultant de la déformation des portes et quant à la suppression de la ventilation mécanique, et avait mis la société "Coignet" hors de cause de ces chefs; que, sur pourvoi de la société Coignet, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a également cassé la décision de 1988, en ce qu'elle avait dit cette société "non fondée à se dérober à ses responsabilités sur la filiale Coignet-Entreprise", l'avait déboutée de ses prétentions à cette fin et avait confirmé les condamnations prononcées contre elle par le Tribunal; Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt du 18 janvier 1994 de mettre hors de cause la SCI, de les condamner à lui régler le coût des réparations et de mettre hors de cause la société Coignet sur leur recours en garantie contre elle, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tant entre les motifs et le dispositif de son arrêt qu'entre les dispositions de ce même dispositif, mettre hors de cause la SCI et condamner les architectes à lui payer les sommes sus-énoncées, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le défaut de contestation d'une demande ne suffit pas à en établir le bien-fondé; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil; 3°/ que les architectes ne sauraient être tenus d'avoir à supporter la réparation intégrale de désordres imputables à des malfaçons d'exécution dont la réparation a été demandée au maître de l'ouvrage postérieurement à un traité de scission intervenu entre l'entreprise ayant exécuté les travaux et celle à laquelle elle a cédé sa branche d'activité; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 1165 du Code civil, ensemble 265 du décret du 23 mars 1967; 4°/ que l'arrêt attaqué, qui constate que les architectes font valoir, s'agissant du traité d'apport de 1978, "qu'en toute hypothèse, la société Coignet avait commis à leur égard une faute de nature quasi-délictuelle", a laissé sans réponse ce moyen en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5°/ que les architectes Y... et X... agissant en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de la société Edmond Coignet, précédemment société anonyme Coignet, pour être garantis des condamnations dont ils feraient l'objet envers la SCI Les Orchidées, invoquaient un préjudice postérieur au traité de scission du 30 mai 1978, lequel n'avait pu avoir ni pour objet, ni pour effet de soustraire la société scindée à la réparation d'un dommage non encore né et qui, comme tel, ne faisait pas partie du patrimoine transféré à la société Coignet Entreprise, conformément à l'article 265 du décret du 23 mars 1967, lequel a été ainsi violé, ensemble l'article 371 de la loi du 24 juillet 1966, les articles 1165 et 1382 et suivants du Code civil"; Mais attendu que, statuant dans les limites de l'appel et des cassations intervenues, et ayant retenu que la société Coignet en faisant apport, en 1978, à la société "Coignet entreprise" de la branche de son fonds de commerce de travaux publics et privés incluant le "chantier Les Orchidées" avait donc transmis l'ensemble des dettes pouvant résulter de la mise en oeuvre ultérieure de sa responsabilité quant aux malfaçons, la cour d'appel, qui a mis hors de cause la SCI quant aux responsabilités encourues dans ses rapports avec les constructeurs, a, sans se contredire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que les architectes, qui ne prouvaient aucune fraude de la société Coignet ou confusion d'intérêts et ne contestaient pas les chefs de demandes quant aux réparations, étaient responsables envers le maître de l'ouvrage pour avoir laissé poser des portes inadaptées et supprimer la ventilation mécanique sans système de substitution et lui devaient réparation totale, la SCI n'étant pas notoirement compétente et ne s'étant pas immiscée fautivement dans ces travaux; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722abcd580146773ffe11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel