Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffddf
- Date
- 16 avril 1996
appel civilacte d'appelmentions nécessairesnom du représentant de la personne morale (non)liquidateur de sociétéentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireprononcéprocédure communeconfusion de patrimoineconstatations insuffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Fabienne Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Rasch Haushalt et Reinigunsartikel, demeurant ..., 2°/ la société Acopo Media, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société Rasch Haushalt et Reinigunsartikel, Import Export GMBH, dont le siège est Hauptstrasse 57, 77694 Kehl, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., ès qualités et de la société Acopo Media, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 24 mai 1994), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Acopo Média, son liquidateur a présenté une requête aux fins d'extension de la procédure collective, en raison de la confusion des patrimoines, à la société de droit allemand Rasch Haushalt et Reinigungsartikel Import Export GMBH (la société Rasch); que le tribunal ayant accueilli la demande, la société Rasch a fait appel; que la cour d'appel a annulé le jugement et rejeté la requête du liquidateur judiciaire de la société Acopo Média; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur et la société Acopo Média reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré régulier l'appel formé contre le jugement par la société Rasch alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur avait souligné que M. Wittig était dépourvu de droit d'interjeter appel de la décision d'extension de la liquidation judiciaire à la société Rasch motif pris de ce que la cession des parts de la société Rasch à la société Aquanet, dont il aurait reçu procuration d'agir, était irrégulière comme consentie par Mme X... en état de liquidation judiciaire de sorte que la cour d'appel qui, pour écarter cette irrégularité de fond tirée d'un défaut de pouvoir, a énoncé que le défaut d'habilitation de M. Wittig à interjeter appel n'était pas allégué, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 117 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le défaut d'habilitation de M. Wittig à interjeter appel de la décision prononçant l'extension de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Rasch n'était pas démontré sans répondre par une motivation circonstanciée au moyen pertinent tiré de la nullité de la cession de parts de la société Rasch à la société Aquanet représentée par M. Wittig, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 107 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société Aquanet était représentée par M. Wittig ou que M. Wittig avait reçu, de la société Aquanet, procuration d'agir, a constaté que cette personne physique avait été nommée gérant de la société Rasch le 10 décembre 1993 et que, bien que la publication de cette désignation n'ait été effectuée que le 7 avril 1994, le liquidateur n'alléguait pas qu'elle n'était pas habilité à former appel, le 17 février 1994, au nom de la société Rasch; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur et la société Acopo Média reprochent encore à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation et, par voie de conséquence, le jugement prononçant l'extension de la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la signification d'un acte de procédure à une personne morale est faite au lieu de son établissement principal ou de son siège social, de sorte que la cour d'appel qui, assimilant à tort établissement et siège social d'une personne morale, en a déduit que la signification ne devait être faite, à peine de nullité, qu'au lieu du siège social, a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, par fausse interprétation; et alors, d'autre part, que tout en constatant que la société Rasch disposait de locaux à Reichstett, en France, où lui avait été délivrée la signification, la cour d'appel qui, sans rechercher si cette société n'y avait pas son principal établissement, a déclaré nulle cette signification au motif inopérant et insuffisant pris de ce que la société Rasch n'y avait pas son siège social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le liquidateur et la société Acopo Média sont sans intérêt à critiquer la décision d'annulation de l'assignation et du jugement dès lors que par l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouvait remise en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur et la société Acopo Média reprochent enfin à l'arrêt d'avoir rejeté la requête tendant à l'extension de la procédure collective à la société Rasch alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout en constatant l'identité de gérant des deux sociétés litigieuses, l'absence totale de comptabilité de l'une d'entre elles, la livraison des marchandises commandées à un autre endroit que l'entrepôt de la société Rasch à Reichstett, la cour d'appel, qui n'a cependant pas conclu à la confusion des deux patrimoines des deux sociétés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur avait souligné que ce n'était qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Acopo Média que le mari de la gérante avait établi et postdaté des factures entre les deux sociétés, fait qui a lui seul prouvait la confusion des patrimoines de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt retient que les deux sociétés avaient le même gérant et étaient en relations d'affaires mais qu'aucune livraison n'avait été faite à la société Rasch dans les locaux de la société Acopo Média, laquelle n'avait pas de comptabilité; que par ces motifs écartant la confusion des patrimoines, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur les faits inopérants exposés à la seconde branche, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, et la société Acopo Media, envers la société Rasch Haushalt et Reinigunsartikel Import Export GMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- appel civil
Référence
613722abcd580146773ffddf
Données disponibles
- Texte intégral