Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdde
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 mai 1994), que la société Belleteste diffusion (la société), mise en redressement judiciaire le 18 mai 1989, puis en liquidation judiciaire le 30 mai 1989, a eu pour président du conseil d'administration, M. X... jusqu'au 25 octobre 1988 et M. Y... ensuite; que le Tribunal a condamné chacun de ces dirigeants à payer une certaine somme en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et a prononcé à leur encontre une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n W 94 16.817, et sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches du pourvoi n B 94-16.822, réunis : Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à contribuer aux dettes de la société à concurrence de 6 millions de francs et d'avoir prononcé à leur encontre une interdiction de gérer pendant 15 ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir que la gestion de la Société devait être appréciée dans le cadre de la politique suivie par le groupe dont elle faisait partie et qui en garantissait tout à la fois l'existence, l'avenir, la liquidité et la solvabilité; que la cour d'appel en refusant de se prononcer sur les mérites du plan de restructuration du groupe Finabel dont pouvait sortir le redressement de la société a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'ayant considéré que la survie de la société "avait été maintenue dans l'intérêt du groupe Finabel", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui apprécie l'existence d'éventuelles fautes de gestion du dirigeant de la société sans vérifier la portée des actes de l'intéressé au niveau du groupe, bien qu'il ait été constant qu'à la suite du dépôt de bilan de la société mère la gestion des dirigeants de cette dernière n'avait pas été mise en cause; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui satatue sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que les procédures collectives de la société et de la société mère n'étaient survenues qu'en raison de la défaillance de l'actionnaire principal de la société mère qui n'avait pas tenu des engagements financiers très importants; Sur le premier moyen du pourvoi n W 94-16.817, pris en ses deuxième et troisième branches : Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel, que la poursuite d'activité qui lui était reprochée n'avait pas entraîné d'augmentation de l'insuffisance d'actif; qu'en ne s'expliquant pas sur l'évolution de celle-ci pendant cette période, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen pris en ses deux branches du pourvoi n B 94-16.822 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 94-16.817 formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre) , au profit : 1°/ de M. Z..., ès-qualités de liquidateur de la société Belleteste Diffusion, demeurant ... Belge, 59000 Lille, 2°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., appartement A 62, Parc Château Blanc, 59000 Lille, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° B 94-16.822 formé par M. Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Z..., 2°/ de M. X..., 3°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié Palais de Justice, ... de Douai, 59507 Douai cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° W 94-16.817 et B 94-16.822 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n W 94-16.817 et n B 94-16.822 qui attaquent le même arrêt; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 mai 1994), que la société Belleteste diffusion (la société), mise en redressement judiciaire le 18 mai 1989, puis en liquidation judiciaire le 30 mai 1989, a eu pour président du conseil d'administration, M. X... jusqu'au 25 octobre 1988 et M. Y... ensuite; que le Tribunal a condamné chacun de ces dirigeants à payer une certaine somme en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et a prononcé à leur encontre une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans; Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n W 94 16.817, et sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches du pourvoi n B 94-16.822, réunis : Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à contribuer aux dettes de la société à concurrence de 6 millions de francs et d'avoir prononcé à leur encontre une interdiction de gérer pendant 15 ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir que la gestion de la Société devait être appréciée dans le cadre de la politique suivie par le groupe dont elle faisait partie et qui en garantissait tout à la fois l'existence, l'avenir, la liquidité et la solvabilité; que la cour d'appel en refusant de se prononcer sur les mérites du plan de restructuration du groupe Finabel dont pouvait sortir le redressement de la société a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'ayant considéré que la survie de la société "avait été maintenue dans l'intérêt du groupe Finabel", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui apprécie l'existence d'éventuelles fautes de gestion du dirigeant de la société sans vérifier la portée des actes de l'intéressé au niveau du groupe, bien qu'il ait été constant qu'à la suite du dépôt de bilan de la société mère la gestion des dirigeants de cette dernière n'avait pas été mise en cause; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui satatue sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que les procédures collectives de la société et de la société mère n'étaient survenues qu'en raison de la défaillance de l'actionnaire principal de la société mère qui n'avait pas tenu des engagements financiers très importants; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt relève que depuis plusieurs années la société poursuivait invariablement une activité déficitaire, les pertes augmentant de 4 882 508 francs au 31 octobre 1985 à 22 834 791 francs au 31 décembre 1988, que sa liquidation judiciaire a révélé une insuffisance d'actif de 116 367 302 francs, qu'elle se trouvait de longue date en état de cessation des paiements, que pour autant ni M. X... ni M. Y... qui lui a succédé n'ont procédé "au dépôt de bilan", la survie de la société leur permettant, sous le couvert de la société Finabel qu'ils dirigeaient également, de garder leurs rémunérations et avantages et de faire des biens et du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, et enfin que ceux-ci, tout à fait au courant de la gravité de la situation en raison de leur rôle dans le groupe Finabel, ne sauraient invoquer, pour échapper à leurs responsabilités, l'attitude d'un des administrateurs de la société Finabel qui n'aurait pas avancé les fonds nécessaires à la survie de la société Belleteste diffusion; qu'ainsi, la cour d'appel, qui répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le premier moyen du pourvoi n W 94-16.817, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ses écritures d'appel délaissées de ce chef, il faisait valoir que le liquidateur ne produisait pas les éléments comptables à l'appui de ses allégations relatives à la situation comptable de la Société; que la cour d'appel, qui se borne à faire siennes les données chiffrées ainsi avancées, sans répondre à ce moyen, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en reprochant à M. X..., défendeur, de ne produire aucun document relatif à la Société tandis qu'il n'avait aucun titre pour les détenir et que la charge de la preuve ne lui incombait point, la cour d'appel a inversé celle-ci et violé l'article 1315 de Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces produites et de l'arrêt que les conclusions invoquées de M. X..., que celui-ci prétend avoir été délaissées, ont été déposées après que l'ordonnance de clôture ait été rendue; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à y répondre; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu le seul motif dont fait état le moyen; qu'elle a relevé aussi que l'expertise confiée à la société KPMG Fiduciaire et fiscale de France pour examiner la situation de la Société au cours des années 1986, 1987 et 1988 confirmait l'exactitude des données retenues par le Tribunal; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est par là-même inopérant; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de se branches; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel, que la poursuite d'activité qui lui était reprochée n'avait pas entraîné d'augmentation de l'insuffisance d'actif; qu'en ne s'expliquant pas sur l'évolution de celle-ci pendant cette période, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'au 31 décembre 1987 le montant des disponibilités à court terme s'élevait à 94 437 000 francs pour un passif exigible de 125 067 000 francs et qu'au 31 décembre 1988 le passif exigible s'élevait à 141 455 000 francs pour un actif disponible à court terme de 88 061 000 francs; que le moyen n'est donc pas fondé; Et sur la seconde branche du même moyen : Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, la cour d'appel des motifs de laquelle il résulte que l'insuffisance d'actif n'a fait l'objet que d'une évaluation provisoire, ne pouvait condamner M. X... à y contribuer à hauteur d'une somme déterminée sans violer l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'insuffisance d'actif était de l'ordre de 116 367 702 francs, le total du passif vérifié et admis étant de 125 276 856, 74 francs tandis que l'actif a été provisoirement estimé à 8 909 154 francs, faisant ainsi apparaître qu'au moment où elle a statué, l'insuffisance d'actif était certaine même si son montant ne pouvait être définitivement fixé; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en condamnant M. X... au paiement d'une somme de 6 OOO OOO francs, n' a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen pris en ses deux branches du pourvoi n B 94-16.822 : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui prononce cette condamnation sur la simple affirmation que le total du passsif vérifié et admis de ladite Société s'élevait à 125 276 856 francs, tandis que le liquidateur judiciaire faisait état dans ses écritures des chiffres contradictoires de 108 527 399 francs et de 126 077 930 francs; et alors, d'autre part, que, suivant les termes de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ce n'est qu'autant qu'il est établi qu'ils ont contribué à l'insuffisance d'actif que les dirigeants de la peronne morale en liquidation judiciaire peuvent se voir condamnés à supporter tout ou partie du passif de celle-ci; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte l'arrêt qui met à loa charge de M. Y... le passif de la société à hauteur de 6 millions de francs au motif que la totalité du passif vérifié et admis de ladite société s'élevait à 125 176 856 francs, sans s'expliquer sue le moyen des conclusions de M. Y... faisant valoir que pendant sa gestion le passif de la société n'avait pas augmenté, ce qui était établi par la circonstance que le bilan au 31 décembre 1988, soit quelques semaines après sa désignation en qualité de pésident directeur général, faisait apparaître un passif de 117 656 O24 francs, soit un chiffre supérieur au passif admis déduction faite du passif superprivilégié généré par les indemnités de licenciement qui se seraient de toute façon ajuoutées au passif si le bilan avait été déposé au moment de la prise de ses fonctions de président directeur général par M. Y...; Mais attendu , d'une part, qu'après avoir énoncé que, pour statuer comme il a fait, le jugement avait relevé que l'insuffisance d'actif de la Société était de l'ordre de 116 367 702 francs, le total du passif vérifié et admis étant de 125 276 856,74 francs tandis que l'actif a été provisoirement estimé à 8 909 154 francs, l'arrêt retient que ces données se révèlent rigoureusement exactes et que la confirmation en est trouvée dans l'expertise confiée à la société KPMG fiduciaire et fiscale de France pour examiner la situation de la Société au cours des années 1986, 1987 et 1988; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés non critiqués, que le passif exigible de la Société s'élevait à 125 067 000 francs au 31 décembre 1987 et à 141 455 000 francs au 31 décembre 1988, et par motifs propres, également non critiqués, que M. Y... était conscient de l'aggravation constante de la situation de la Société qui, selon lui, ne pouvait régler les cotisations URSSAF depuis décembre 1988, que néanmoins l'activité a été poursuivie en accumulant les pertes et en laissant grandir l'écart entre les actifs et le passif; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision au vu des éléments propres au litige qui lui était soumis, a légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722abcd580146773ffdde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel