Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdb7
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Item, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société civile immobilière (SCI) Le Pont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Ponthierry Centre, dont le siège était ... et actuellement 6, place Abel Gance, L'Atrium, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par ses cogérantes : - la Compagnie d'aménagement et de promotion immobilière dite CAPRI, dont le siège social est également 6, place Abel Gance, l'Atrium, 92100 Boulogne-Billancourt et, - la société Unimarceau, société anonyme dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Beaux Sites, gérante de la SCI Ponthierry Centre, demeurant ..., 3°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Beaux Sites, gérante de la SCI Ponthierry Centre, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Item et de la société civile immobilière (SCI) Le Pont, de Me Cossa, avocat de la SCI Ponthierry Centre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu que la société civile immobilière Ponthierry Centre justifiait de la publication de l'acte de vente, intervenue le 22 janvier 1993, à la conservation des hypothèques; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le promoteur avait adressé, le 10 octobre 1990, à la société Item une lettre recommandée l'informant de sa proposition d'effectuer la livraison le 16 du même mois, lettre qui avait été renvoyée à son expéditeur avec la mention "non réclamée" et que la société civile immobilière Ponthierry Centre justifiait avoir proposé un nouveau rendez-vous sur place, pour livraison du local, avec constat d'achèvement, par lettre simple du 4 décembre 1990, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 février 1991, elle aussi non réclamée et renvoyée à l'expéditeur, la cour d'appel, qui a écarté le constat, dressé non contradictoirement, produit par la société Item en retenant qu'il ne résultait pas de ce document que le local commercial n'aurait pas été en état d'être délivré "brut de décoffrage", n'a pas violé le principe de la contradiction en se fondant sur le certificat d'achèvement des travaux délivré le 12 octobre 1990; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, qu'en justification de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 250 000 francs, la société civile immobilière Le Pont n'a allégué aucun préjudice qui lui soit propre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière Le Pont et la société Item à payer, à la société civile immobilière Ponthierry Centre, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Item et la société civile immobilière Le Pont chacune à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722aacd580146773ffdb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel