Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffdb6
- Date
- 28 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 1990) que M. X..., au service de la société Fonderie Jurine depuis le 2 novembre 1982, a été victime le 23 décembre 1987 d'une agression de la part de l'un de ses collègues de travail ; que par décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 19 septembre 1988, un caractère professionnel a été reconnu à cet accident ; que M. X... qui avait été licencié pour motif économique le 14 janvier précédent a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu en période de suspension de son contrat de travail et ordonner sa réintégration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se trouver privé de la protection instituée par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail du seul fait qu'une contestation, ultérieurement reconnue non fondée, a été élevée par l'employeur ou la Caisse sur le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait été victime le 23 décembre 1987 d'un accident dont le caractère professionnel avait été reconnu par jugement du 19 septembre 1988, ne pouvait refuser de prononcer la nullité du licenciement de ce salarié intervenu le 4 janvier 1988, pendant la période de suspension de son contrat, en violation des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Fonderie Jurine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Fonderie Jurine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 1990) que M. X..., au service de la société Fonderie Jurine depuis le 2 novembre 1982, a été victime le 23 décembre 1987 d'une agression de la part de l'un de ses collègues de travail ; que par décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 19 septembre 1988, un caractère professionnel a été reconnu à cet accident ; que M. X... qui avait été licencié pour motif économique le 14 janvier précédent a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu en période de suspension de son contrat de travail et ordonner sa réintégration ; Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se trouver privé de la protection instituée par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail du seul fait qu'une contestation, ultérieurement reconnue non fondée, a été élevée par l'employeur ou la Caisse sur le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait été victime le 23 décembre 1987 d'un accident dont le caractère professionnel avait été reconnu par jugement du 19 septembre 1988, ne pouvait refuser de prononcer la nullité du licenciement de ce salarié intervenu le 4 janvier 1988, pendant la période de suspension de son contrat, en violation des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a décidé à juste titre, que les dispositions de l'article L. 122-32-1 avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fonderie Jurine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 914
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffdb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel