Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd8f
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Micheline Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés le 21 août 1965 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 12 novembre 1973, ils ont acquis indivisément un appartement de quatre pièces sis à Nice, moyennant le prix de 219 000 francs dont 100 000 francs payés au comptant à l'aide des deniers personnels des époux, et 119 000 francs réglés au moyen d'un prêt du Crédit lyonnais remboursable en quinze ans par prélèvements opérés sur le compte personnel ouvert par M. X... dans cet établissement ; que, selon acte notarié du 16 octobre 1979, Mme Y... a acquis en cession-attribution un appartement de cinq pièces sis à Gigean ; que, le 1er octobre 1986, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux ; que, le 17 novembre 1988, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, M. X... soutenant que les deux appartements susvisés étaient sa propriété exclusive, du fait que leur acquisition aurait été financée intégralement à l'aide de ses deniers personnels ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1099 et 1099-1 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à l'appartement de Nice acquis indivisément au cours du mariage, l'arrêt attaqué énonce que le mari ne prouve pas qu'il ait effectué de ses deniers propres des versements excèdant sa quote-part de moitié ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles le prêt de 119 000 francs avait été remboursé au moyen de prélèvements exclusivement opérés sur le compte bancaire personnel de M. X..., dont les fonds étaient présumés lui appartenir en vertu d'une clause du contrat de mariage, et sans rechercher si le mari avait agi ainsi dans une intention libérale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, et a privé sa décision de base légale au regard des deux autres ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... concernant l'appartement de cinq pièces acquis à Gigean par Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas possible de déterminer l'affectation de la somme de 42 000 francs débitée du compte chèque postal du mari, dix ans avant cette acquisition ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon les conclusions de M. X..., ce chèque postal de 42 000 francs concernait un autre appartement acheté par lui, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ses allégations relatives à une série d'autres paiements, a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette en conséquence la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 386
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel