Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd8a
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le bureau ETIM, bureau d'Etudes techniques immobilières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Carrière et Matériaux Devaux, société anonyme, dont le siège est : 76410 Tourville la Rivière, Cléon, 2 / de l'entreprise Gagneraud père et fils, dont le siège est 7, ..., ayant agence ..., 3 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 4 / de la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ..., 5 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 6 / de la société HLM de constructions immobilières familiales de Normandie -CIFN -, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du syndicat de la copropriété du groupe d'immeubles dénommé "Le Sirius", représenté par son syndic la société anonyme CRIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat du bureau ETIM, de Me Le Prado, avocat de la société Carrière et Matériaux Devaux, de Me Odent, avocat de l'entreprise Gagneraud père et fils, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents et de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société HLM de constructions immobilières familiales de Normandie CIFN, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le bureau d'études ETIM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à garantir M. Y... à concurrence d'un tiers du montant des condamnations prononcées, contre lui et la société Gagneraud à la suite de désordres survenus dans un immeuble ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, hors toute contradiction, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les demandes de M. Y... et de la société d'HLM de construction immobilières et familiales de Normandie ; Condamne le bureau ETIM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 311
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel