Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd69
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est, jusqu'à preuve contraire, présumée imputable à un accident du travail ; qu'ainsi, en écartant, par le motif inopérant déduit de la déclaration lacunaire de l'employeur, la mention portée au registre d'infirmerie cinq minutes après l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation la conséquence qui en résultait nécessairement et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tous les éléments d'appréciation produits par les parties ou portés à sa connaissance par les mesures d'instruction qu'il a ordonnées ; qu'ainsi, en laissant de côté tant la circonstance, mentionnée dans les rapports d'expertise successifs, de la prescription le 5 juillet 1986, par le médecin traitant, le docteur Z..., de "dix séances de kinésithérapie pour le genou gauche", que celle de la réalisation de "radiographies à l'hôpital de Mantes au niveau du genou gauche le 10 juillet 1986", la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Régie Nationale des Usines Renault, (R.N.U.R.), dont le siège est ..., 2 / de M. Michel A..., demeurant ..., 3 / de la Direction régionale des Affaires Sanitaires et sociales de Haute Normandie, dont le siège est Cité Administrative, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie Nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de son désistement de pourvoi à l'égard de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 29 mai 1986, M. B..., salarié de la Régie nationale des usines Renault, s'est blessé en tombant d'un pont élévateur ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle au vu d'un certificat médical initial mentionnant une contusion du coude droit ; qu'un certificat final descriptif a déclaré le blessé consolidé pour la même lésion le 10 juillet 1986 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant admis le rattachement au même accident d'un arrêt de travail du 29 mars 1987 et de ses suites chirurgicales sur le genou gauche, la cour d'appel a annulé cette décision dans les rapports de la Caisse et de l'employeur ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est, jusqu'à preuve contraire, présumée imputable à un accident du travail ; qu'ainsi, en écartant, par le motif inopérant déduit de la déclaration lacunaire de l'employeur, la mention portée au registre d'infirmerie cinq minutes après l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation la conséquence qui en résultait nécessairement et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tous les éléments d'appréciation produits par les parties ou portés à sa connaissance par les mesures d'instruction qu'il a ordonnées ; qu'ainsi, en laissant de côté tant la circonstance, mentionnée dans les rapports d'expertise successifs, de la prescription le 5 juillet 1986, par le médecin traitant, le docteur Z..., de "dix séances de kinésithérapie pour le genou gauche", que celle de la réalisation de "radiographies à l'hôpital de Mantes au niveau du genou gauche le 10 juillet 1986", la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'indication d'une atteinte au genou gauche n'est apparue que postérieurement au 10 juillet 1986, date de consolidation de la lésion du coude droit initialement constatée, exclusivement visée dans les documents médicaux établis pendant l'arrêt de travail qui a suivi l'accident, la cour d'appel, appréciant souverainement les conclusions des médecins experts, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que dans les rapports de la Caisse et de l'employeur, l'arrêt de travail litigieux et ses suites chirurgicales ne pouvaient être rattachés à l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 842
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel