Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd5b
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 1993), de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'agent général démissionnaire, qui ne respecte pas l'interdiction de rétablissement édictée par l'article 26 du statut, perd tout droit à indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué relève que sur onze personnes interrogées par l'huissier après avoir résilié leurs polices souscrites auprès de la compagnie La France, trois d'entre elles ont déclaré avoir été démarchées par la fille de M. X..., ancienne employée de l'agence de son père devenue, après la démission de celui-ci, salariée de la compagnie Groupama ; qu'il résulte de cette constatation qu'indirectement, par l'intermédiaire de sa fille, M. X... a facilité la souscription, par des clients de la compagnie La France, de contrats d'assurance auprès d'une compagnie concurrente ; qu'en décidant cependant d'allouer à M. X... une indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances ; alors, d'autre part, qu'en retenant que Mlle X..., qui n'avait pas la qualité d'agent général de Groupama, n'était pas tenue par l'interdiction de l'article 26 du statut à l'égard de la compagnie La France, la cour d'appel a encore violé ce texte ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent général de la compagnie d'assurances La France, a donné sa démission ; qu'assigné par cette compagnie en règlement de sommes dont il s'était reconnu débiteur, il a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances (IARD) homologué par le décret du 5 mars 1949 ; que la compagnie La France s'est opposée à cette prétention en alléguant que M. X... aurait contrevenu aux dispositions de l'article 26 dudit statut ; qu'elle a demandé, à titre subsidiaire, que soit déduit du montant de l'indemnité compensatrice une somme de 83 398,80 francs représentant le montant des commissions correspondant aux "grosses affaires" qui ont été résiliées dans l'année ayant suivi la cessation des fonctions de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 1993), de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'agent général démissionnaire, qui ne respecte pas l'interdiction de rétablissement édictée par l'article 26 du statut, perd tout droit à indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué relève que sur onze personnes interrogées par l'huissier après avoir résilié leurs polices souscrites auprès de la compagnie La France, trois d'entre elles ont déclaré avoir été démarchées par la fille de M. X..., ancienne employée de l'agence de son père devenue, après la démission de celui-ci, salariée de la compagnie Groupama ; qu'il résulte de cette constatation qu'indirectement, par l'intermédiaire de sa fille, M. X... a facilité la souscription, par des clients de la compagnie La France, de contrats d'assurance auprès d'une compagnie concurrente ; qu'en décidant cependant d'allouer à M. X... une indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances ; alors, d'autre part, qu'en retenant que Mlle X..., qui n'avait pas la qualité d'agent général de Groupama, n'était pas tenue par l'interdiction de l'article 26 du statut à l'égard de la compagnie La France, la cour d'appel a encore violé ce texte ; Mais attendu que l'article 26 dudit statut, selon lequel l'agent général qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit ni directement, ni indirectement, pendant un délai de 3 ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, ne crée pas de présomption d'interposition de personne ; qu'il appartient donc à l'assureur qui se plaint d'une violation indirecte de l'interdiction de rétablissement, de faire la preuve de l'interposition de personne ; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... était intervenu personnellement dans les opérations de démarchage de sa fille et que rien ne démontrait qu'il ait, d'une manière quelconque, soit par son activité personnelle, soit par la mise à disposition de sa fille de moyens matériels, facilité la souscription par d'anciens clients de la compagnie La France de polices d'assurances auprès de compagnies concurrentes ; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'il n'était pas prouvé que M. X... ait contrevenu aux dispositions de l'article 26 des statuts ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il a décidé que M. X... pouvait prétendre à une indemnité compensatrice, et ce, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen en sa seconde branche ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande subsidiaire de la compagnie La France, la cour d'appel a énoncé que, selon une jurisprudence constante, l'indemnité compensatrice doit être évaluée au jour du départ de l'agent d'assurance et qu'admettre le contraire aboutirait à soumettre le montant de l'indemnité aux aléas de la gestion du successeur de l'agent ou à ceux de la politique commerciale de la compagnie ; qu'elle a relevé, en outre, que la compagnie La France ne produisait aucun élément permettant de déterminer les motifs de résiliation des polices dont elle faisait état ; Attendu, cependant, que la compagnie La France avait fait valoir que la convention du 1er juillet 1959 conclue entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances prévoyait, dans le cadre des modalités de calcul des indemnités compensatrices, le cas particulier des "grosses affaires" pouvant entraîner une composition anormale du portefeuille, ces affaires étant celles pour lesquelles l'ensemble des primes payées par un seul client est supérieur ou égal à 10 % de l'encaissement de l'ensemble des portefeuilles IARD ; qu'elle avait prétendu, en outre, que pour l'agence gérée par M. X..., sur 7 des clients ayant versé des primes supérieures à 30 000 francs, 4 avaient résilié leur contrat dans l'année ayant suivi la cessation de fonctions de M. X..., ce qui avait entraîné une diminution importante de la valeur du portefeuille de l'agence ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire formée par la compagnie La France et tendant à la déduction du montant de l'indemnité compensatrice d'une somme de 83 398,80 francs, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité formée par M. X... ; Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 358
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance (règles générales)
Référence
613722aacd580146773ffd5b
Données disponibles
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