Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd4c
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1993), que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc, a assigné la SNC Y... Schonfeld (la SNC) en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu statuant en matière commerciale ; que cette juridiction, rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande du syndic ; que la SNC a formé un contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit non fondé, d'avoir confirmé le jugement du Tribunal qui s'est déclaré compétent et d'avoir condamné cette société au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que même si le siège social de l'entreprise a été transféré moins de six mois avant la saisine du tribunal, le Tribunal du lieu du nouveau siège social est seul compétent pour connaître de la procédure collective si le transfert a simplement eu pour effet de ramener le siège social au siège réel des activités de la société ; qu'en matière de compétence territoriale, le critère du siège réel de la personne morale posé par l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 n'est qu'une application du principe posé par l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état des conclusions délaissées de la SNC qui faisait valoir que, depuis sa création, son siège social réel et son principal établissement se trouvaient dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon comme en témoignent l'assignation qui lui a été délivrée ainsi que les différents courriers à elle adressés, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le siège réel de la SNC n'était pas, depuis l'origine, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 et de l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Y... Schonfeld, représentée par son gérant M. Bernard Y..., dont le siège est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Yves X..., ès qualités de syndic de la société AD Hoc, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société en nom collectif Y... Schonfeld, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1993), que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc, a assigné la SNC Y... Schonfeld (la SNC) en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu statuant en matière commerciale ; que cette juridiction, rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande du syndic ; que la SNC a formé un contredit ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit non fondé, d'avoir confirmé le jugement du Tribunal qui s'est déclaré compétent et d'avoir condamné cette société au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que même si le siège social de l'entreprise a été transféré moins de six mois avant la saisine du tribunal, le Tribunal du lieu du nouveau siège social est seul compétent pour connaître de la procédure collective si le transfert a simplement eu pour effet de ramener le siège social au siège réel des activités de la société ; qu'en matière de compétence territoriale, le critère du siège réel de la personne morale posé par l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 n'est qu'une application du principe posé par l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état des conclusions délaissées de la SNC qui faisait valoir que, depuis sa création, son siège social réel et son principal établissement se trouvaient dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon comme en témoignent l'assignation qui lui a été délivrée ainsi que les différents courriers à elle adressés, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le siège réel de la SNC n'était pas, depuis l'origine, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 et de l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le second alinéa de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 dispose qu'en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du Tribunal, le Tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent ; qu'ayant retenu que la SNC avait son siège social jusqu'au 10 mai 1990 à Bourgoin Jallieu, que celui-ci avait été transféré à cette date à Lyon et que l'assignation en redressement judiciaire avait été délivrée le 10 septembre 1990, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état le moyen, a légalement jusifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SNC reproche aussi à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé l'affaire devant ce tribunal sans user de la faculté d'évocation donnée par l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que la SNC qui avait demandé à la cour d'appel d'évoquer le fond si elle estimait ce tribunal compétent, faisait valoir que l'assignation de M. X... était une assignation pression qui accompagnait des assignations en paiement diligentées devant le même Tribunal pour les mêmes causes entre les mêmes parties et que M. X... n'apportait nullement la preuve de la vérité de l'état de cessation des paiements qui n'était en réalité qu'un refus de payer parfaitement légitime, les commandements de payer étant frappés d'opposition ; qu'en refusant de se saisir du fond de l'affaire sans répondre à l'argumentation de la SNC et sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant de ne pas évoquer le fond, la cour d'appel, qui n'a fait que s'abstenir d'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas à s'expliquer sur les conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., es qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société en nom collectif Cottet, Dumoulin, Schonfeld, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 337
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- appel civil
Référence
613722aacd580146773ffd4c
Données disponibles
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