Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd47
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Rouergate de constructions immobillières, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) Pré aux Loups, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société d'architecture Zanella Carnon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Les Bureaux d'Alco, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rouergate de constructions immobillières et de la SCI Pré aux Loups, de Me Brouchot, avocat de la société d'architecture Zanella Carnon, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Rouergate de constructions immobilières (SRCI) et la société civile immobilière "Le Pré aux Loups" (SCI) reconnaissaient l'existence d'une convention avec la société Zanella et Carnon, mais contestaient l'étendue de la mission confiée à cette dernière et retenu que les courriers des 25 janvier et 23 mars 1990 émanant de M. X..., gérant de la SRCI et de la SCI, constituaient des commencements de preuve par écrit de la mission exécutée par l'architecte, la cour d'appel a, en appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, souverainement déterminé l'étendue de la mission confiée à la société Zanella et Carnon ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la SRCI et la SCI n'établissaient ni l'inefficacité juridique des pièces et documents graphiques, ni l'existence d'un lien de causalité avec une faute de l'architecte et constaté qu'aucune critique de fond n'avait été élevé sur les travaux exécutés par l'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SRCI et la SCI, ayant prétendu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que la société Zanella et Carnon avait établi les documents et les plans au nom de M. Emile X... par erreur, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SRCI et la SCI aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 451
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722aacd580146773ffd47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel