Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd3a
- Date
- 7 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1993), que M. A..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 30 mai 1988, chargé de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant, la société MB Réalisations, qui a sous-traité le lot de carrelage à M. Z...; que ce dernier a délivré une injonction de payer au maître de l'ouvrage qui a formé opposition à celle-ci et a assigné la société MB Réalisations pour la faire déclarer seule tenue a paiement envers M. Z...; Attendu que, pour condamner M. A... à payer une certaine somme à M. Z..., l'arrêt retient que le marché, arrêté à la somme de 645 000 francs, ne tient pas compte des plus-values et des moins-values, que l'examen du descriptif annexé au marché de travaux fait apparaître qu'en réalité M. Z... a posé 81,50 mètres carrés de faïence au lieu de 32 mètres carrés prévus au marché de travaux et que, dans ces conditions, M. A... ne peut pas prétendre s'être acquitté de la totalité de sa dette par le paiement de la somme forfaitaire de 645 000 francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent A..., demeurant Le Mirabaou, chemin du Siège, 06140 Vence, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Désiré Z..., demeurant ... de l'Esterel, 2°/ de la société MB Réalisations, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, place Sainte-Luce, 06800 Cagnes-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Y..., MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme X..., M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1993), que M. A..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 30 mai 1988, chargé de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant, la société MB Réalisations, qui a sous-traité le lot de carrelage à M. Z...; que ce dernier a délivré une injonction de payer au maître de l'ouvrage qui a formé opposition à celle-ci et a assigné la société MB Réalisations pour la faire déclarer seule tenue a paiement envers M. Z...; Attendu que, pour condamner M. A... à payer une certaine somme à M. Z..., l'arrêt retient que le marché, arrêté à la somme de 645 000 francs, ne tient pas compte des plus-values et des moins-values, que l'examen du descriptif annexé au marché de travaux fait apparaître qu'en réalité M. Z... a posé 81,50 mètres carrés de faïence au lieu de 32 mètres carrés prévus au marché de travaux et que, dans ces conditions, M. A... ne peut pas prétendre s'être acquitté de la totalité de sa dette par le paiement de la somme forfaitaire de 645 000 francs; Qu'en statuant ainsi, sans qualifier la nature du contrat, ni le fondement de la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à M. Z..., la somme de 53 637,40 francs, l'arrêt rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne, ensemble, M. Z... et la société MB Réalisations, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722aacd580146773ffd3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel