Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd34
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., née Z..., demeurant à la Maison de Retraite "Les Nymphéas", 35740 Pace, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour de Rennes (1ère chambre A), au profit de la société des établissements Guinde, travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : M. François Y..., demeurant à la ferme "du Bout de Lande", 35170, Cice-en-Bruz; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Veuve X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des établissements Guinde, travaux publics, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Guinde, qui a agi sur ordre de service délivré par l'Administration le 9 septembre 1988 et s'est strictement conformée à ses obligations contractuelles revêtant un caractère impératif et définies avec précision dans le marché de travaux publics, n'était pas tenue de s'assurer de la régularité de la procédure d'expropriation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à la société Guinde la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722aacd580146773ffd34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel