Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd26
- Date
- 16 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y... épouse A..., demeurant ..., Brissac Quince, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ere section), au profit : 1°/ de Mme Marie-Louise B..., veuve Z... Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Germaine C... veuve Roland Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-Annick Y... épouse X..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y... épouse A..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le premier moyen, la cour d'appel (Poitiers, 24 novembre 1993) a motivé sa décision et ne s'est pas bornée à faire simplement référence à une décision intervenue dans une autre instance; Que, d'autre part, n'étant pas saisie d'une demande de nullité du bail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées et, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'elle a évalué l'avantage indirect dont avaient bénéficié Roland et Roger Y...; Qu'ainsi aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les entiers dépens à la charge de Mme Marie-Thérèse A...; La condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel