Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd15
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Loyen-Silvestri, prise ès qualité de liquidateur de la discothèque "Le Hangar", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Loyen-Silvestri, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 8 avril 1993) et le jugement confirmé, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de ce débiteur pour une certaine durée; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer l'annulation du jugement, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal statue après rapport du juge-commissaire sur toutes les contestations qui sont nées du redressement ou de la liquidation judiciaires et qui sont portées devant lui ; que, pour écarter l'exception de nullité du jugement du Tribunal appelé à statuer sur la faillite personnelle de M. X... et, ainsi, sur une contestation née de la liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, selon les mentions de ce jugement, "le juge-commissaire avait été entendu en son rapport"; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le juge-commissaire avait fait rapport au Tribunal, conformément à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; Mais attendu que les constatations du jugement selon lesquelles le juge-commissaire a été entendu dans son rapport ne pouvant être contestées que par la voie de l'inscription de faux, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas prétendu par M. X... qu'une inscription de faux ait été formée contre le jugement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, que, tenu d'observer le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été soumises à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se fondant, pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., sur un état de la situation active et passive de celui-ci, joint au rapport du mandataire-liquidateur, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communications de pièces que cet état, non visé dans les conclusions du mandataire liquidateur, ait été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte des productions que le rapport du mandataire a été signifié à l'avoué de M. X... et déposé au greffe de la cour d'appel le 26 juin 1991 et que, par conclusions signifiées le 29 janvier 1993 à l'avoué du liquidateur judiciaire et déposées au greffe de la cour d'appel le même jour, M. X... a reconnu que le rapport et la liste des créances qui y était mentionnée lui avaient été communiqués; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la situation active et passive jointe à ce rapport ne lui aurait pas été communiquée devant la cour d'appel; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que, pour justifier de la tenue d'une comptabilité irrégulière, M. X... avait procédé à la remise d'un certain nombre de documents, devait nécessairement rechercher si les documents produits répondaient aux exigences fixées par les articles 8 à 17 du Code de commerce; qu'en énonçant dès lors, sans procéder à cette recherche et en se fondant de manière inopérante sur le désordre prétendu des éléments produits, que la remise de ces documents ne suffisait pas à établir que M. X... avait tenu une comptabilité régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... ayant exposé, dans ses conclusions signifiées et déposées le 29 janvier 1993, qu'un carton contenant en vrac divers documents comptables, qu'il avait remis au liquidateur judiciaire, n'avait pas été communiqué en procédure d'appel, celui-ci a fait sommation, le 8 mars 1993, à l'avoué de M. X... de consulter "une caisse en carton contenant les documents de comptabilité et factures diverses" du débiteur; qu'ainsi, faute par M. X... d'avoir exposé en quoi ces documents, régulièrement versés aux débats, présentaient une comptabilité conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, ni la remise de documents en vrac au mandataire liquidateur, ni l'allégation selon laquelle la tenue de la comptabilité aurait été confiée à un tiers, ni l'existence de déclarations fiscales, ne suffisaient à établir la tenue d'une comptabilité régulière; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements, dont l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 sanctionne l'absence de déclaration dans les quinze jours par le prononcé de la faillite personnelle, est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible; que, pour décider que M. X... était dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'ancienneté, le montant et le nombre de ses dettes; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi, à la date où elle s'est placée, l'actif disponible ne permettait pas de résorber le passif, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas tenu une comptabilité conformément aux dispositions légales, la cour d'appel, qui a prononcé la faillite personnelle en application de l'article 187.2° de la loi du 25 janvier 1985, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Loyen-Silvestri, ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la SCP Loyen-Silvestri, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel