Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd12
- Date
- 9 avril 1996
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1994), qu'à la suite de la vente d'une quantité de café par la société Intercafco trading (Intercafco) à la société Intercafsa, cette marchandise a été transportée du port de Matadi (Zaïre) au port du Havre par la société Dafra lines (le transporteur maritime) à bord du navire "CMB Esprit"; que la société Intercafco a procédé à la remise documentaire en banque de deux des connaissements sous lesquels la marchandise avait voyagé et d'une lettre de garantie couvrant le troisième connaissement; que la société Intercafsa, mise ultérieurement en règlement judiciaire, a souhaité entrer en possession de la cargaison sans en acquitter immédiatement le prix; qu'elle a pu l'obtenir au vu d'une lettre de garantie émanant de la société SCAC, transitaire de la marchandise, elle-même contre-garantie par la Caisse industrielle de Normandie; que la société Intercafco a assigné le transporteur maritime en livraison de la cargaison ou, à défaut, en paiement de sa contre-valeur; que le transporteur maritime a appelé notamment en garantie la société SCAC;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Intercafco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action contre le transporteur maritime et le consignataire du navire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire application de la prescription annale dès lors que la société Intercafsa, liée à elle-même par un contrat de vente, n'avait pas la qualité de tiers; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 32 de la loi du 18 juin 1966 et 16 de la loi du 3 janvier 1969; et alors, d'autre part, que la prescription annale de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 s'applique à l'action exercée contre le transporteur "pour pertes ou dommages subis par la marchandise"; que cette même prescription s'applique à l'action exercée par le consignataire pour les "dommages subis par la marchandise", en vertu de l'article 16 de ladite loi; que si la livraison à un "tiers" est assimilable à une perte, il était cependant constant, en l'espèce, que la société Intercafsa, étant liée à elle-même par un contrat de vente, n'avait pas qualité de tiers, ce dont elle déduisait dans ses conclusions d'appel que la marchandise litigieuse n'ayant subi aucune perte ni avarie, les dispositions susvisées n'étaient pas applicables en la cause; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intercafco trading, société de droit suisse, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Dafra lines AS, société de droit danois, dont le siège est chez son agent Afrimar, ..., 2°/ de la société Comatran, dont le siège social est ..., 3°/ du Crédit industriel de Normandie, dont le siège social est ..., 4°/ de la société SCAC, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Intercafco trading, de Me Balat, avocat de la société Dafra lines AS et de la société Comatran, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Intercafco trading de son désistement envers le Crédit industriel de Normandie; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1994), qu'à la suite de la vente d'une quantité de café par la société Intercafco trading (Intercafco) à la société Intercafsa, cette marchandise a été transportée du port de Matadi (Zaïre) au port du Havre par la société Dafra lines (le transporteur maritime) à bord du navire "CMB Esprit"; que la société Intercafco a procédé à la remise documentaire en banque de deux des connaissements sous lesquels la marchandise avait voyagé et d'une lettre de garantie couvrant le troisième connaissement; que la société Intercafsa, mise ultérieurement en règlement judiciaire, a souhaité entrer en possession de la cargaison sans en acquitter immédiatement le prix; qu'elle a pu l'obtenir au vu d'une lettre de garantie émanant de la société SCAC, transitaire de la marchandise, elle-même contre-garantie par la Caisse industrielle de Normandie; que la société Intercafco a assigné le transporteur maritime en livraison de la cargaison ou, à défaut, en paiement de sa contre-valeur; que le transporteur maritime a appelé notamment en garantie la société SCAC; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Intercafco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action contre le transporteur maritime et le consignataire du navire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire application de la prescription annale dès lors que la société Intercafsa, liée à elle-même par un contrat de vente, n'avait pas la qualité de tiers; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 32 de la loi du 18 juin 1966 et 16 de la loi du 3 janvier 1969; et alors, d'autre part, que la prescription annale de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 s'applique à l'action exercée contre le transporteur "pour pertes ou dommages subis par la marchandise"; que cette même prescription s'applique à l'action exercée par le consignataire pour les "dommages subis par la marchandise", en vertu de l'article 16 de ladite loi; que si la livraison à un "tiers" est assimilable à une perte, il était cependant constant, en l'espèce, que la société Intercafsa, étant liée à elle-même par un contrat de vente, n'avait pas qualité de tiers, ce dont elle déduisait dans ses conclusions d'appel que la marchandise litigieuse n'ayant subi aucune perte ni avarie, les dispositions susvisées n'étaient pas applicables en la cause; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est en ayant retenu que la société Intercafsa avait pris livraison de la marchandise que l'arrêt constate que plus d'une année s'était écoulée entre cette livraison et l'assignation de la société Intercafsa par la société Intercafco; que, de ces seuls motifs et sans avoir à répondre aux conclusions visées au moyen, la cour d'appel a pu déduire que la prescription annale dont se prévalait la société Intercafsa était acquise; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Intercafco reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action délictuelle contre la société SCAC, transitaire de la marchandise pour le compte de la société Intercafsa en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sa lettre du 26 septembre 1989 n'étant qu'une garantie limitée à l'absence d'un connaissement sur les trois afférents au transport maritime litigieux, il en résultait que la garantie délivrée le 3 octobre 1989 par la société SCAC et qui a permis à la société Intercafsa de prendre livraison de la marchandise constituait bien un manquement délictuel exclusif de la prescription annale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et, par fausse application, l'article 16 de la loi du 3 janvier 1969) ; et alors, d'autre part, qu'elle faisait nettement ressortir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, la différence fondamentale existant entre la garantie émise par elle le 26 septembre 1989, qui couvrait une remise documentaire non levée par la société Intercafsa et la garantie pure et simple émise le 3 octobre 1989 par la SCAC, avait permis l'enlèvement des marchandises sans contrepartie; qu'en considérant que la garantie émise par elle avait néanmoins été transférée à la société Intercafsa sans répondre à ces conclusions dont il résultait la fraude alléguée, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt répond aux conclusions prétendument omises en retenant qu'il ne pouvait être déduit de l'engagement pris le 3 octobre 1989 par la société SCAC, engagement que rendait vraisemblable la lettre du 26 septembre 1989, que ladite société SCAC avait commis une faute au sujet de l'enlèvement de la marchandise, alors que la société Intercafco l'avait autorisé en donnant à la société Intercafsa sa garantie personnelle; que la cour d'appel, qui a estimé que la fraude à l'encontre de la société SCAC n'était pas prouvée, a justement retenu que l'action de la société Intercafco contre cette société, consignataire de la cargaison, était prescrite en application de l'article 16 de la loi du 3 juin 1969 -lequel précise que la prescription annale s'applique à toutes actions contre les consignataires-; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intercafco trading à payer la somme de 12 000 francs à la société SCAC et celle, également, de 12 000 francs aux sociétés Dafra lines AS et Comatran sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Intercafco trading, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722aacd580146773ffd12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel