Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcf1
- Date
- 21 mars 1996
securite socialecotisationsassietteabattement d'assietteconditions
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'association Hôpital Saint-Michel, dont le siège est ... de Serres, 75015 Paris, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ayant ses bureaux ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Roger, avocat de l'association Hôpital Saint-Michel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 242-8 et L. 242-9 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des faits et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle des comptes de l'association Hôpital Saint-Michel, l'URSSAF a constaté que pour les années 1987 et 1988, l'abattement d'assiette pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 242-4-2 du Code du travail, n'avait pas été effectué par l'employeur à chaque échéance de versement des cotisations, mais à l'occasion d'une régularisation annuelle; que l'URSSAF a procédé pour cette période à un redressement de cotisations; que la cour d'appel, accueillant partiellement le recours de l'association Hôpital Saint-Michel, a dit que l'URSSAF était irrecevable en sa demande en paiement; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que l'URSSAF ne conteste pas que les sommes payées par l'association Hôpital Saint-Michel du fait de l'abattement annuel ne sont pas inférieures à celles qui auraient dû être payées du fait de l'abattement périodique, qu'en définitive l'URSSAF n'a subi aucun préjudice du fait du paiement par abattement annuel et que, faute d'intérêt à agir, elle est irrecevable en sa demande en paiement; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon l'article L. 242-9 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit procéder à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8 du même Code à chaque versement des cotisations, en sorte que cet abattement ne pouvait être opéré lors d'une régularisation annuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne l'association Hôpital Saint-Michel, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a9cd580146773ffcf1
Données disponibles
- Texte intégral