Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffceb
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 1993), que Mme X..., veuve de M. A..., propriétaire d'un immeuble dont le jardin est contigu au mur sud de la maison de M. Y..., a assigné son voisin, aux droits duquel se trouve actuellement sa fille, Mme Y..., afin d'obtenir la suppression des ouvertures qu'il avait aménagées dans ce mur au niveau du rez-de-chaussée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les dispositions de l'article 675 du Code civil régissent l'interdiction de pratiquer des ouvertures dans des murs mitoyens à l'exclusion de celles faites dans des murs privatifs; que la présomption de mitoyenneté d'un mur séparatif n'a pas lieu lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté dudit mur; qu'en faisant application des dispositions de l'article 675 du Code civil au mur de façade de l'immeuble de M. Y... donnant sur le jardin de Mme Achard, la cour d'appel a violé les articles 653 et 675 du Code civil; 2 ) que les époux ne peuvent l'un sans l'autre, grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté ; qu'en déclarant valable l'autorisation donnée par M. A... sans sa femme à M. Y... de percer des ouvertures sur la façade de sa maison donnant directement sur le jardin des époux Segol, ce qui créait une servitude de vue sur leur fonds, sans constater que l'immeuble grevé de ladite servitude de vue était un bien propre de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1424 du Code civil; 3 ) que l'accord entre voisins levant l'interdiction de pratiquer dans le mur mitoyen des ouvertures en quelque manière que ce soit, même à verre dormant, doit être interprétée restrictivement; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme A..., si en autorisant M. Y... à percer deux ouvertures sur la façade de sa maison donnant directement sur le jardin des époux Segol, M. A... n'avait pas voulu simplement permettre la création d'ouvertures du type de celles existant déjà à l'étage, à savoir un jour à montant fixe et à verre dormant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 675 et 1134 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Céline, Joséphine, Gabrielle A..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Maurice Y..., ayant demeuré ..., et aux droits duquel se trouve sa fille Mme Evelyne Y..., épouse Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 1993), que Mme X..., veuve de M. A..., propriétaire d'un immeuble dont le jardin est contigu au mur sud de la maison de M. Y..., a assigné son voisin, aux droits duquel se trouve actuellement sa fille, Mme Y..., afin d'obtenir la suppression des ouvertures qu'il avait aménagées dans ce mur au niveau du rez-de-chaussée; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les dispositions de l'article 675 du Code civil régissent l'interdiction de pratiquer des ouvertures dans des murs mitoyens à l'exclusion de celles faites dans des murs privatifs; que la présomption de mitoyenneté d'un mur séparatif n'a pas lieu lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté dudit mur; qu'en faisant application des dispositions de l'article 675 du Code civil au mur de façade de l'immeuble de M. Y... donnant sur le jardin de Mme Achard, la cour d'appel a violé les articles 653 et 675 du Code civil; 2 ) que les époux ne peuvent l'un sans l'autre, grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté ; qu'en déclarant valable l'autorisation donnée par M. A... sans sa femme à M. Y... de percer des ouvertures sur la façade de sa maison donnant directement sur le jardin des époux Segol, ce qui créait une servitude de vue sur leur fonds, sans constater que l'immeuble grevé de ladite servitude de vue était un bien propre de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1424 du Code civil; 3 ) que l'accord entre voisins levant l'interdiction de pratiquer dans le mur mitoyen des ouvertures en quelque manière que ce soit, même à verre dormant, doit être interprétée restrictivement; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme A..., si en autorisant M. Y... à percer deux ouvertures sur la façade de sa maison donnant directement sur le jardin des époux Segol, M. A... n'avait pas voulu simplement permettre la création d'ouvertures du type de celles existant déjà à l'étage, à savoir un jour à montant fixe et à verre dormant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 675 et 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, constaté que l'immeuble actuellement occupé par Mme A... avait été, selon procès-verbal du 3 juillet 1941, adjugé au seul M. A... dont l'éventuelle situation matrimoniale n'était pas précisée et que ce dernier avait, par acte sous seing privé du 18 mai 1988, autorisé son voisin à percer deux ouvertures sur la façade de la maison de celui-ci donnant directement sur le jardin de M. Segol et ayant, d'autre part, souverainement retenu qu'il ne ressortait pas de cet accord une interdiction d'aménager les ouvertures telles que pratiquées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer à Mme Y..., épouse Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel