Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffce4
- Date
- 28 mars 1996
acquiescementacquiescement impliciteexécution volontaire de la décisionrègle applicable en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socoger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de M. Louis Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Socoger, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Socoger d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance au profit de M. X... et qui était assorti de l'exécution provisoire, l'arrêt attaqué retient qu'en réglant sans aucune réserve, avec les causes du jugement, la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui n'était pas exécutoire, l'appelante a acquiescé à la décision entreprise; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne M. X..., envers la société Socoger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- acquiescement
Référence
613722a9cd580146773ffce4
Données disponibles
- Texte intégral