Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffce3
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu, dans ses écritures, que les faits de violence à lui reprochés étaient dépouillés du caractère gravement fautif qui en eussent fait une cause du divorce, tant par l'infirmité de 70 % dont il restait atteint à la suite d'un accident de travail (paraplégie), que par le comportement de sa femme qui, ne supportant plus de vivre avec un handicapé, avait préparé son départ en provoquant une scène; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel dont elle avait été ainsi saisie, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Huguette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 mai 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu, dans ses écritures, que les faits de violence à lui reprochés étaient dépouillés du caractère gravement fautif qui en eussent fait une cause du divorce, tant par l'infirmité de 70 % dont il restait atteint à la suite d'un accident de travail (paraplégie), que par le comportement de sa femme qui, ne supportant plus de vivre avec un handicapé, avait préparé son départ en provoquant une scène; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel dont elle avait été ainsi saisie, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts d'un époux, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits relevés à son encontre n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son conjoint; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions du mari; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel