Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcdf
- Date
- 22 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juin 1992), qui confirme un jugement du conseil de prud'hommes la condamnant au paiement de dommages-intérêts à sa salariée Mme Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir déclaré irrecevable sa requête en réouverture des débats, alors, selon le moyen, que de première part, par définition, la requête en réouverture des débats ne peut être présentée qu'après leur clôture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de s'assurer que les parties ont été mises en mesure d'être entendues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul vu d'une mention figurant sur "la chemise du dossier", alors qu'il ne résultait d'aucune pièce de la procédure ni du dossier lui-même que l'appelante avait bien été informée de la date de plaidoirie du 21 mai 1992, la cour d'appel a violé les articles 14 et 6 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dany Z..., exploitant l'enseigne "Dany H", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Marianne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juin 1992), qui confirme un jugement du conseil de prud'hommes la condamnant au paiement de dommages-intérêts à sa salariée Mme Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir déclaré irrecevable sa requête en réouverture des débats, alors, selon le moyen, que de première part, par définition, la requête en réouverture des débats ne peut être présentée qu'après leur clôture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de s'assurer que les parties ont été mises en mesure d'être entendues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul vu d'une mention figurant sur "la chemise du dossier", alors qu'il ne résultait d'aucune pièce de la procédure ni du dossier lui-même que l'appelante avait bien été informée de la date de plaidoirie du 21 mai 1992, la cour d'appel a violé les articles 14 et 6 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la décision rendue sur la demande de réouverture des débats constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève, abstraction faite de toutes autres énonciations surabondantes, qu'après renvoi contradictoire de l'affaire, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que ces constatations ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et sans fondement en sa seconde branche ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... envers Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer la somme de 8 000 francs à Mme Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 822
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel