Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcc1
- Date
- 27 février 1996
cassationmoyendénaturationdénaturation des conclusionsconclusion d'un assureur faisant état des limites de la garantie et des franchisesdécision énonçant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer nouveau le moyen invoqué par la société Rhône-Méditerranée, a énoncé que devant le premier juge, elle n'avait pas fait état de limitation de garantie et qu'il s'agissait d'une demande nouvelle ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances Rhône-Méditerranée, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... de Suffren, 13221 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Assurances Rhône-Méditerranée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer nouveau le moyen invoqué par la société Rhône-Méditerranée, a énoncé que devant le premier juge, elle n'avait pas fait état de limitation de garantie et qu'il s'agissait d'une demande nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait non d'une demande nouvelle mais d'un moyen recevable en application de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions déposées par cette société le 17 février 1989 devant le tribunal de grande instance, qui faisaient expressément état des limites de sa garantie et des franchises ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la compagnie Assurances Rhône-Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 447
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a9cd580146773ffcc1
Données disponibles
- Texte intégral