Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcbf
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pillah Valère, dont le siège est au Calvaire, 97122 X... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Pillah Valère, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et par laquelle ils ont estimé que la société Pillah avait accepté la modification du prix de vente initialement convenu ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pillah Valère à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également la société Pillah Valère à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 306
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel