Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcb1
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusif du mari, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui constate l'absence de garantie des attestations fournies par Mme. Y... ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations considérer qu'elles constituaient un élément de preuve valable; que la cour d'appel a ainsi méconnu les articles 1315 et suivants du Code civil; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation de sa fille cadette Caroline, alors, selon le moyen, que l'époux, à qui la garde des enfants a été confiée, contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources; qu'en confirmant le montant de la pension alimentaire fixée par le jugement entrepris et destinée à sa fille cadette, sans préciser les ressources de M. X... et le montant des échéances de remboursement prévues par le plan de redressement judiciaire arrêté postérieurement audit jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 288 et 293 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marie-José Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusif du mari, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui constate l'absence de garantie des attestations fournies par Mme. Y... ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations considérer qu'elles constituaient un élément de preuve valable; que la cour d'appel a ainsi méconnu les articles 1315 et suivants du Code civil; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des preuves qui lui étaient soumises, ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation de sa fille cadette Caroline, alors, selon le moyen, que l'époux, à qui la garde des enfants a été confiée, contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources; qu'en confirmant le montant de la pension alimentaire fixée par le jugement entrepris et destinée à sa fille cadette, sans préciser les ressources de M. X... et le montant des échéances de remboursement prévues par le plan de redressement judiciaire arrêté postérieurement audit jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 288 et 293 du Code civil; Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y... était sans profession a souverainement apprécié, en fonction des besoins et ressources respectifs des ex-époux, le montant de la pension due par le mari pour l'entretien et d'éducation de l'enfant mineur commun; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffcb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel