Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc98
- Date
- 13 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Knauf PSE, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Colmar ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Knauf PSE, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une ordonnance du 25 octobre 1993 rendue au tribunal de grande instance de Colmar a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 octobre 1993 ; Sur le second moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance en date du 25 octobre 1993 susvisée autorisant la visite et saisie litigieuse indique "Nous, président du tribunal de grande instance" et ne contient pas l'indication du nom du juge qui l'a rendue ; en quoi elle a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 25 octobre 1993 au tribunal de grande instance de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Knauf PSE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Colmar, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 318
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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