Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc93
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. Y..., la SCI La Maison du Bourreau, après deux commandements de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, délivrés les 29 octobre 1989 et 2 février 1990 avec le visa de la clause résolutoire prévue au contrat, a assigné le locataire devant le tribunal d'instance le 26 mars 1990, pour que soit constatée l'acquisition de la clause précitée et ordonnée l'expulsion ; qu'après délivrance le 12 octobre 1990 d'un troisième commandement de payer des loyers et charges, elle a assigné M. Y... devant le juge des référés aux mêmes fins ; que ses demandes ont été accueillies par ordonnance de ce juge du 21 février 1991 et par jugement du Tribunal rendu le 5 avril 1991 ; que M. Y... a relevé appel de la première décision et a été mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1991 ; que le liquidateur a fait appel de la seconde décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique Du X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Philippe Y... exerçant sous l'enseigne New Village, demeurant ... et demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) La Maison du Bourreau, dont le siège est 3, place Mendès France, 91000 Evry, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI La Maison du Bourreau, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. Y..., la SCI La Maison du Bourreau, après deux commandements de payer une certaine somme correspondant à des loyers arriérés, délivrés les 29 octobre 1989 et 2 février 1990 avec le visa de la clause résolutoire prévue au contrat, a assigné le locataire devant le tribunal d'instance le 26 mars 1990, pour que soit constatée l'acquisition de la clause précitée et ordonnée l'expulsion ; qu'après délivrance le 12 octobre 1990 d'un troisième commandement de payer des loyers et charges, elle a assigné M. Y... devant le juge des référés aux mêmes fins ; que ses demandes ont été accueillies par ordonnance de ce juge du 21 février 1991 et par jugement du Tribunal rendu le 5 avril 1991 ; que M. Y... a relevé appel de la première décision et a été mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1991 ; que le liquidateur a fait appel de la seconde décision ; Sur le premier moyen : Vu les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour confirmer le jugement constatant la résiliation de plein droit du bail à compter du 2 avril 1990 et ordonnant l'expulsion du locataire, l'arrêt énonce que l'option en faveur de la continuation d'un contrat de bail n'est plus possible en cas de liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement de liquidation judiciaire, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne pouvait plus poursuivre l'action, antérieurement engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour fixer la créance du bailleur, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci s'élève à la somme de 297 570,20 francs ainsi qu'il en est justifié et que cette somme a fait l'objet "d'une production" qui ne paraît pas avoir été rejetée par le liquidateur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon succinte, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette la demande présentée par la SCI La Maison du Bourreau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI La Maison du Bourreau, envers Mme Du X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 246
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a9cd580146773ffc93
Données disponibles
- Texte intégral