Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc7d
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reprox 3, distributeur des produits de la société Minolta France jusqu'en mai 1991, a assigné celle-ci en lui reprochant un refus de vente et des pratiques discriminatoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Minolta France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Reprox 3, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait tour à tour estimer qu'elle n'avait pas les moyens de mener une étude permettant de déterminer si le comportement de la société Minolta relevait de contraintes techniques ou d'un sabotage délibéré des positions du distributeur, puis retenir à la charge de la société Minolta l'existence de pratiques déloyales et, enfin, ordonner une expertise avec mission pour l'expert de fournir tous éléments permettant au juge de déterminer s'il a existé des pratiques déloyales, sans entacher sa décision de contradictions flagrantes en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Minolta France fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant sur les attestations de MM. X..., F..., B..., C..., A..., Z..., Y..., D... et E..., qui n'avaient pas été communiquées à la société Minolta France qui n'a pu, dès lors, en discuter l'authenticité et la portée la cour d'appel, qui devait faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minolta France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Reprox 3, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Minolta France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Reprox 3, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reprox 3, distributeur des produits de la société Minolta France jusqu'en mai 1991, a assigné celle-ci en lui reprochant un refus de vente et des pratiques discriminatoires ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Minolta France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Reprox 3, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait tour à tour estimer qu'elle n'avait pas les moyens de mener une étude permettant de déterminer si le comportement de la société Minolta relevait de contraintes techniques ou d'un sabotage délibéré des positions du distributeur, puis retenir à la charge de la société Minolta l'existence de pratiques déloyales et, enfin, ordonner une expertise avec mission pour l'expert de fournir tous éléments permettant au juge de déterminer s'il a existé des pratiques déloyales, sans entacher sa décision de contradictions flagrantes en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a, d'un côté, retenu à l'encontre de la société Minolta France des faits de concurrence déloyale consistant en un débauchage d'employés de la société Reprox 3 et en un démarchage systématique de sa clientèle à l'aide de documents internes à cette société et, d'un autre côté, a ordonné une expertise sur les pratiques alléguées par la société Reprox 3 résidant en des délais de livraison discriminatoires, l'éviction de cette société des campagnes publicitaires et l'imposition à son encontre de conditions de prix et d'escomptes discriminatoires ; que le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Minolta France fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant sur les attestations de MM. X..., F..., B..., C..., A..., Z..., Y..., D... et E..., qui n'avaient pas été communiquées à la société Minolta France qui n'a pu, dès lors, en discuter l'authenticité et la portée la cour d'appel, qui devait faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; que la preuve contraire n'ayant pas été apportée devant la Cour de Cassation, le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Reprox 3 fondée sur le refus de livrer une commande du 9 novembre 1990, l'arrêt retient que la société Minolta a refusé d'honorer cette commande tandis qu'il lui était proposé un paiement comptant et qu'elle ne pouvait donc invoquer le dépassement de l'encours contractuellement autorisé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Minolta France devant elle qui faisaient valoir que l'accord du 19 décembre 1989 entre les parties écartait la possibilité, en cas de dépassement de l'encours, d'une livraison contre remboursement et disposait qu'en cas d'incidents de paiement, la société Minolta France pouvait suspendre immédiatement ses livraisons et exiger le paiement immédiat de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société Minolta France un refus de vente relatif à la commande passée le 9 novembre 1990 par la société Reprox 3, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Rejette la demande présentée par la société Reprox 3 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Reprox 3, envers la société Minolta France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel