Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc76
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit comporter l'ensemble des mentions permettant au juge de cassation de contrôler la régularité de la procédure notamment la date de la demande et la compétence territoriale de ses auteurs ; que l'omission de ces mentions dans l'ordonnance attaquée l'entache d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; qu'à la date de la délivrance de l'ordonnance, les exercices antérieurs à 1991 étaient manifestement prescrits, tant en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales, que de taxes sur le chiffre d'affaires, en vertu de l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance est donc entachée d'une violation des articles L. 16 B, L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge qui autorise les visites et saisies de vérifier de manière concrète, par une appréciation précise des documents produits par l'Administration que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision de façon précise et non par des motifs dubitatifs ; que le juge a méconnu ces exigences en présumant, malgré les documents produits, qu'il existerait une différence importante entre le prix de vente d'un aéronef acquis par la SNC Hôtel Oscar et celui inscrit au bilan de cette société, et en considérant, d'autre part, sans fondement dans les documents produits, que les agissements présumés frauduleux pourraient s'étendre à d'autres sociétés que celles visées par la demande ; qu'ainsi le juge n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé de la demande et qu'il n'a pas motivé suffisamment sa décision en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric Y..., 2 / Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 17 mai 1994, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Eric Y... et de Mme Catherine X..., Bois Normand à Lyre (Eure) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SARL Dussol et Associés, Barth'Aviation, des SNC Hôtel Oscar, Stapovan, de la société Intercommerce LTD et de M. Eric Y... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le Directeur général des Impôts oppose la tardiveté du pourvoi, le procès verbal de visite et saisie faisant état d'une remise de l'ordonnance litigieuse le 18 mai 1994 au représentant de M. Y... avec mention du délai et des modalités de voies de recours, le délai expirait le lundi 23 mai 1994 ; Mais attendu que le lundi 23 mai 1994 était le lundi de Pentecôte, qu'en vertu des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale le délai prévu à l'article 568 du même Code pour faire pourvoi est prorogé et le pourvoi effectué le 24 mai 1994 recevable ; Attendu que le Directeur général des Impôts invoque l'irrecevabilité du pourvoi de Mme X..., aucun mémoire n'ayant été déposé en son nom ; qu'il y a lieu d'accueillir le grief et de déclarer irrecevable le pourvoi de Mme X... faute de moyens déposés en son nom ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'elle doit comporter l'ensemble des mentions permettant au juge de cassation de contrôler la régularité de la procédure notamment la date de la demande et la compétence territoriale de ses auteurs ; que l'omission de ces mentions dans l'ordonnance attaquée l'entache d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance vise la requête présentée au juge et que cette requête peut être présumée présentée au plus tard le jour où l'ordonnance a été rendue ; qu'en outre l'ordonnance mentionne que la requête a été présentée par le directeur départemental adjoint habilité en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention inter régionale de Paris Nord ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; qu'à la date de la délivrance de l'ordonnance, les exercices antérieurs à 1991 étaient manifestement prescrits, tant en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales, que de taxes sur le chiffre d'affaires, en vertu de l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance est donc entachée d'une violation des articles L. 16 B, L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales ; qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge qui autorise les visites et saisies de vérifier de manière concrète, par une appréciation précise des documents produits par l'Administration que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision de façon précise et non par des motifs dubitatifs ; que le juge a méconnu ces exigences en présumant, malgré les documents produits, qu'il existerait une différence importante entre le prix de vente d'un aéronef acquis par la SNC Hôtel Oscar et celui inscrit au bilan de cette société, et en considérant, d'autre part, sans fondement dans les documents produits, que les agissements présumés frauduleux pourraient s'étendre à d'autres sociétés que celles visées par la demande ; qu'ainsi le juge n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé de la demande et qu'il n'a pas motivé suffisamment sa décision en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge ne s'est pas prononcé par motif dubitatif en relevant qu'il existe une différence importante entre le prix de vente annoncé par Me Z... corroboré par le montant de l'emprunt contracté par la SNC Hôtel Oscar auprès de la BPI et alors enregistré dans la comptabilité de Barth'Aviation et celui qui semble avoir été inscrit au bilan de SNC Hôtel Oscar ou encore que les présomptions d'agissements frauduleux peuvent concerner d'autres sociétés que celles identifiées dans l'ordonnance et qui pourraient constituer pour M. Y... des sources de revenus commerciaux ou non commerciaux ne figurant pas sur ses déclarations fiscales notamment d'entités étrangères telles Intercom LTD ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE le pourvoi de M. Y... et le REJETTE ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... ; Condamne M. Y... et Mme X..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 394
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel