Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc65
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993), que Mlle B... a donné un appartement à bail à Mlle Z... en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que la locataire l'a assignée pour faire juger que le contrat signé le 14 février 1987 par les parties, en renouvellement de ce bail, était régi par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en cours de procédure, elle a soutenu ne pas avoir conclu de nouveau bail, l'indication de celui-ci dans ses écritures étant erronée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que conformément à l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire, déclaration que fait en justice une partie, fait pleine foi contre celui de qui il émane et ne peut être révoqué, à moins qu'il ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'admettre que la déclaration émanant de Mlle Z... dans l'assignation introductive d'instance et dans ses conclusions ultérieures selon laquelle elle avait accepté un nouveau bail, le 14 février 1987 et demandait le retour à la loi du 1er septembre 1948, faute pour les lieux loués de remplir les conditions de confort requises par l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986, constituait un aveu judiciaire établissant que la conclusion de ce bail valait par elle-même renonciation à se prévaloir de la loi de 1948, a constaté le défaut de production du bail du 14 février 1987 dont Mlle Z... a ultérieurement nié l'existence, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, pour avoir exigé d'établir par la production du titre l'existence du contrat de bail établie par l'aveu lui-même ; 2 ) que, conformément à l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui de qui il émane et la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire impose d'en étendre la force probante du fait avoué au fait contesté ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle Z... avait déclaré avoir signé un bail le 14 février 1987 et qu'elle demandait dans son assignation que les lieux loués soient à nouveau soumis à la loi du 1er septembre 1948 mais qui a décidé que l'aveu relatif à l'existence d'un nouveau bail ne valait pas lors de sa conclusion renonciation à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 3 ) que, conformément à l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire ne peut être révoqué que par la preuve de l'erreur de fait commise par celui de qui il émane ; que la cour d'appel, qui a refusé d'attacher pleine foi aux déclarations de A... Marly mais qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier une éventuelle erreur de fait et qui a, néanmoins, déclaré fondée la demande formée par Mlle Z..., a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 4 ) que la cour d'appel qui, pour décider que les lieux loués devaient rester soumis à la loi du 1er septembre 1948 et déclarer fondée la demande de Mlle Z..., s'est déterminée par le fait que le bail du 14 février 1987 n'était pas produit, production qui incombait exclusivement à A... Marly qui en contestait la régularité, a, en statuant ainsi, violé l'article 1315 du Code civil ; 5 ) que Mlle Z... ayant, dans son assignation et ses conclusions, déclaré qu'un bail avait été conclu le 14 février 1987 mais qu'il ne permettait pas de "sortir" de la loi du 1er septembre 1948, faute pour les lieux loués de satisfaire aux normes de confort, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le sens clair et précis de ces écritures, décider que le nouveau bail signé ne valait pas renonciation à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que Mlle Z... ayant, dans son assignation, fait valoir qu'un bail 3 quinquies ne pouvait être signé avec Mlle B..., faute par les lieux loués de satisfaire aux normes de confort, la cour d'appel ne pouvait, pour maintenir les lieux loués sous l'empire de la loi du 1er septembre 1948 se déterminer par le fait que le bail "pouvait" être un "bail 3 ter", qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de Mme Y... Marly, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes X... Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme C..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993), que Mlle B... a donné un appartement à bail à Mlle Z... en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que la locataire l'a assignée pour faire juger que le contrat signé le 14 février 1987 par les parties, en renouvellement de ce bail, était régi par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en cours de procédure, elle a soutenu ne pas avoir conclu de nouveau bail, l'indication de celui-ci dans ses écritures étant erronée ; Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que conformément à l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire, déclaration que fait en justice une partie, fait pleine foi contre celui de qui il émane et ne peut être révoqué, à moins qu'il ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'admettre que la déclaration émanant de Mlle Z... dans l'assignation introductive d'instance et dans ses conclusions ultérieures selon laquelle elle avait accepté un nouveau bail, le 14 février 1987 et demandait le retour à la loi du 1er septembre 1948, faute pour les lieux loués de remplir les conditions de confort requises par l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986, constituait un aveu judiciaire établissant que la conclusion de ce bail valait par elle-même renonciation à se prévaloir de la loi de 1948, a constaté le défaut de production du bail du 14 février 1987 dont Mlle Z... a ultérieurement nié l'existence, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, pour avoir exigé d'établir par la production du titre l'existence du contrat de bail établie par l'aveu lui-même ; 2 ) que, conformément à l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui de qui il émane et la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire impose d'en étendre la force probante du fait avoué au fait contesté ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle Z... avait déclaré avoir signé un bail le 14 février 1987 et qu'elle demandait dans son assignation que les lieux loués soient à nouveau soumis à la loi du 1er septembre 1948 mais qui a décidé que l'aveu relatif à l'existence d'un nouveau bail ne valait pas lors de sa conclusion renonciation à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 3 ) que, conformément à l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire ne peut être révoqué que par la preuve de l'erreur de fait commise par celui de qui il émane ; que la cour d'appel, qui a refusé d'attacher pleine foi aux déclarations de A... Marly mais qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier une éventuelle erreur de fait et qui a, néanmoins, déclaré fondée la demande formée par Mlle Z..., a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 4 ) que la cour d'appel qui, pour décider que les lieux loués devaient rester soumis à la loi du 1er septembre 1948 et déclarer fondée la demande de Mlle Z..., s'est déterminée par le fait que le bail du 14 février 1987 n'était pas produit, production qui incombait exclusivement à A... Marly qui en contestait la régularité, a, en statuant ainsi, violé l'article 1315 du Code civil ; 5 ) que Mlle Z... ayant, dans son assignation et ses conclusions, déclaré qu'un bail avait été conclu le 14 février 1987 mais qu'il ne permettait pas de "sortir" de la loi du 1er septembre 1948, faute pour les lieux loués de satisfaire aux normes de confort, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le sens clair et précis de ces écritures, décider que le nouveau bail signé ne valait pas renonciation à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que Mlle Z... ayant, dans son assignation, fait valoir qu'un bail 3 quinquies ne pouvait être signé avec Mlle B..., faute par les lieux loués de satisfaire aux normes de confort, la cour d'appel ne pouvait, pour maintenir les lieux loués sous l'empire de la loi du 1er septembre 1948 se déterminer par le fait que le bail "pouvait" être un "bail 3 ter", qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée de l'aveu judiciaire de Mlle Z... sur des points de fait et non de droit, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, retenir que la reconnaissance, par la locataire, dans son assignation, de l'existence du bail du 14 février 1987 ne pouvait suffire à entraîner la renonciation de celle-ci, à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, en l'absence de production de ce contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 301
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613722a9cd580146773ffc65
Données disponibles
- Texte intégral