Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc5f
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Emmaüs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Y... Renia, demeurant ... Le Pont, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société d'HLM Emmaüs, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les améliorations apportées par le locataire avant le sinistre n'avaient rien de somptuaire, a exactement retenu, par motifs adoptés, que le bailleur devait répondre du coût des réparations et remplacements destinés à assurer au locataire la même qualité de vie dans son appartement que celle dont il bénéficait avant l'incendie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que l'offre matérialisée par une sommation interpellative, se référant à un devis partiel et laconique, ne pouvait pas être assimilée à une initiative sérieuse pour remédier au trouble de jouissance subi par le locataire et retenu, par motifs propres, qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir refusé l'exécution des travaux proposés, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'HLM Emmaüs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel