Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc46
- Date
- 9 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 mars 1985, en qualité de gardien par la société Les Bergers, devenue la société CRIT Sécurité Les Bergers, a été, à l'issue d'arrêt de travail pour cause de maladie, déclaré inapte à son emploi de gardien le 18 octobre 1988 par le médecin du Travail; que l'employeur le licenciait le 27 février 1989, en raison de cette inaptitude; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'avis du médecin du Travail, auquel seul l'employeur est tenu de se plier, légitimait la rupture du contrat, d'autant que le salarié, qui limitait sa demande de réinsertion dans l'entreprise à un emploi de gardien de jour, était mal fondé en celle-ci compte-tenu de son inaptitude à la fonction de gardien, quelles que soient ses modalités d'exercice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société CRIT Sécurité Les Bergers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 mars 1985, en qualité de gardien par la société Les Bergers, devenue la société CRIT Sécurité Les Bergers, a été, à l'issue d'arrêt de travail pour cause de maladie, déclaré inapte à son emploi de gardien le 18 octobre 1988 par le médecin du Travail; que l'employeur le licenciait le 27 février 1989, en raison de cette inaptitude; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'avis du médecin du Travail, auquel seul l'employeur est tenu de se plier, légitimait la rupture du contrat, d'autant que le salarié, qui limitait sa demande de réinsertion dans l'entreprise à un emploi de gardien de jour, était mal fondé en celle-ci compte-tenu de son inaptitude à la fonction de gardien, quelles que soient ses modalités d'exercice; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui était tenu de prendre en considération les propositions du médecin du Travail au besoin en les sollicitant, devait rechercher si l'intéressé pouvait être affecté dans l'entreprise à un poste adapté à ses conditions physiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant le paiement au salarié d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société CRIT Sécurité Les Bergers, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel