Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc30
- Date
- 20 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que Mme X..., engagée, le 1er avril 1987, par la société Duno Intermarché, a été licenciée le 10 mars 1988;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et d'avoir, en conséquence, condamné la société Duno à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en conditionnant l'effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte au paiement effectif de la somme qui y figure, le jour même de sa signature, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'acceptation par le salarié du reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de salaire correspondant font présumer du paiement, le jour même, de la somme qui y figure; qu'il appartient, dès lors, au salarié, qui soutient que ce paiement a eu lieu à une date ultérieure, d'en rapporter la preuve; qu'en faisant supporter le fardeau de cette preuve à l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-17 et L. 143-3 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors, enfin, que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée visait expressément "les salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités quels qu'en soient le montant ou la nature qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cession de mon contrat de travail"; qu'il en résulte que toutes indemnités, y compris celle résultant du licenciement qui lui avait été notifié plus d'un mois auparavant pour inaptitude avaient été nécessairement envisagées par la salariée; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Duno Intermarché, dont le siège est ... Mennecy, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Duno Intermarché, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que Mme X..., engagée, le 1er avril 1987, par la société Duno Intermarché, a été licenciée le 10 mars 1988; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et d'avoir, en conséquence, condamné la société Duno à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en conditionnant l'effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte au paiement effectif de la somme qui y figure, le jour même de sa signature, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'acceptation par le salarié du reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de salaire correspondant font présumer du paiement, le jour même, de la somme qui y figure; qu'il appartient, dès lors, au salarié, qui soutient que ce paiement a eu lieu à une date ultérieure, d'en rapporter la preuve; qu'en faisant supporter le fardeau de cette preuve à l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-17 et L. 143-3 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors, enfin, que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée visait expressément "les salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités quels qu'en soient le montant ou la nature qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cession de mon contrat de travail"; qu'il en résulte que toutes indemnités, y compris celle résultant du licenciement qui lui avait été notifié plus d'un mois auparavant pour inaptitude avaient été nécessairement envisagées par la salariée; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que sans inverser la charge de la preuve et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la salariée n'avait pas reçu les sommes figurant sur le solde de tout compte au jour où elle l'avait signé; que dès lors, elle a pu décider que ledit document n'avait pas d'effet libératoire; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le document signé portait sur une somme dont le détail était indiqué sur un bulletin de paie joint, a pu décider que le reçu n'était donné que pour les sommes en cause ressortant de ce bulletin et que, dès lors, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était recevable; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duno Intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a9cd580146773ffc30
Données disponibles
- Texte intégral