Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc24
- Date
- 7 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 1994), que la caisse régionale d'assurance maladie ayant, postérieurement au décès de Désiré X..., survenu le 31 janvier 1988, continué à créditer jusqu'au 31 janvier 1989 le compte du défunt d'arrérages de pension de vieillesse, et une enquête ayant établi que Mme X... et M. A..., ses mandataires, avaient effectué des détournements à leur profit, la Caisse leur a réclamé paiement de la somme de 44 759,14 francs; que la cour d'appel a débouté la Caisse de ses demandes formées à l'encontre de M. A..., le redressement judiciaire de ce dernier ayant été prononcé le 9 janvier 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que n'est pas susceptible d'appel le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur une demande de remboursement de sommes indûment perçues lorsque le montant de la demande est inférieur à celui du taux en dernier ressort de cette juridiction et que seules étant susceptibles d'appel les décisions mettant en jeu des sommes égales ou supérieures à 13 000 francs, l'appel de M. A... contre le jugement l'ayant contraint au paiement de la somme de 11 466,43 francs devait d'office être déclaré irrecevable, et qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les articles R.142-25 du Code de sécurité sociale, R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 34, 35, 36, et 543 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, cette règle ne saurait être opposée à une créance qui n'est pas de nature commerciale, mais résulte d'un détournement de fonds publics, et que la Caisse qui engage l'action en répétition dans le cadre d'une législation d'ordre public ne peut se voir opposer les dispositions de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par voie de fausse application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, et la règle fraus omnia corrumpit;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Daniel A..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., domicilié ..., 3°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Romans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 1994), que la caisse régionale d'assurance maladie ayant, postérieurement au décès de Désiré X..., survenu le 31 janvier 1988, continué à créditer jusqu'au 31 janvier 1989 le compte du défunt d'arrérages de pension de vieillesse, et une enquête ayant établi que Mme X... et M. A..., ses mandataires, avaient effectué des détournements à leur profit, la Caisse leur a réclamé paiement de la somme de 44 759,14 francs; que la cour d'appel a débouté la Caisse de ses demandes formées à l'encontre de M. A..., le redressement judiciaire de ce dernier ayant été prononcé le 9 janvier 1991; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que n'est pas susceptible d'appel le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur une demande de remboursement de sommes indûment perçues lorsque le montant de la demande est inférieur à celui du taux en dernier ressort de cette juridiction et que seules étant susceptibles d'appel les décisions mettant en jeu des sommes égales ou supérieures à 13 000 francs, l'appel de M. A... contre le jugement l'ayant contraint au paiement de la somme de 11 466,43 francs devait d'office être déclaré irrecevable, et qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les articles R.142-25 du Code de sécurité sociale, R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 34, 35, 36, et 543 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que la demande en paiement formée par la Caisse contre M. A... et Mme X... s'élevait à 44 759,14 francs; que le montant de cette demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement était susceptible d'appel; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, cette règle ne saurait être opposée à une créance qui n'est pas de nature commerciale, mais résulte d'un détournement de fonds publics, et que la Caisse qui engage l'action en répétition dans le cadre d'une législation d'ordre public ne peut se voir opposer les dispositions de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par voie de fausse application, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, et la règle fraus omnia corrumpit; Mais attendu qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement prononçant le redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; qu'il n'est pas fait exception à cette règle d'ordre public lorsque la créance résulte d'un versement indu de prestations sociales; Qu'ayant constaté que l'origine de la créance remontait au plus tôt au mois de juin 1988, soit antérieurement au jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de M. A..., c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la Caisse de la demande formée à son encontre; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, envers M. A..., M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Romans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel