Cour de Cassation · soc — 14 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc1f
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris dans le quatrième élément de sa première branche et dans ses trois autres branches : Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, de première part, l'UAP ayant conclu un mandat avec ses agents mandataires , c'est à dire une convention excluant que les intéressés aient été normalement soumis à des instructions et à des notes de service , renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'UAP aurait dû "produire une suite continue de notes de service de ses inspecteurs", ce qui revient à exiger une preuve impossible ;alors, de deuxième part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'UAP remet aux agents mandataires un "plan de tournée", document comportant des directives, que les sorties de production-c'est à dire les visites des prospects-sont effectuées par l'agent mandataire en compagnie et sous l'autorité de l'agent principal, qu'un temps minimum de démarchage est imposé à l'agent mandataire et que ce dernier est soumis à une contrainte de date puisque son activité s'exerce en compagnie de l'agent principal, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de la compagnie demanderesse faisant valoir que le "plan de tournée"est celui de l'agent principal qui effectue la tournée des prospects parce qu'il a seul le pouvoir de conclure des contrats avec les clients, que la plupart du temps, mais non toujours, l'agent mandataire accompagne l'agent principal afin de pouvoir vérifier la qualité de la démarche commerciale de celui-ci et d'avoir connaissance des contrats signés, et ainsi des commissions auxquelles il a droit, et que, loin de s'imposer à l'agent mandataire, le plan de tournée de l'agent principal est établi au contraire en fonction de ses attributions, de ses convenances et de son choix; alors, de troisième part, que la modification d'un salaire constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut être imposée à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L311-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit la qualité de salarié des agents mandataires du fait que les commissions rémunérant leur activité sont établies sur des bases fixées par l'UAP et que celle-ci se réserve le droit de les modifier à tout moment, circonstance qui contredit la notion de contrat de travail; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que les huit agents mandataires en question se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de l'UAP, sans prendre en considération la circonstance, pertinemment invoquée par la compagnie demanderesse dans ses écritures, qu'à propos d'agents mandataires exerçant leur activité dans les mêmes conditions, un jugement du 23 janvier 1991 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, d'autre part, avaient clairement constaté que les intéressés ne se trouvaient dans aucun lien de subordination à l'égard de l'UAP, et qu'un jugement du 30 novembre 1992 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes avait annulé une décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie d'affilier au régime général des agents mandataires de l'UAP; Sur les autres éléments de la première branche du premier moyen, sur le deuxième moyen et sur le moyen additionnel, pris en toutes ses branches, qui sont reproduits en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ..., 3°/ de M. André A..., demeurant ..., 4°/ de M. Edwin E..., demeurant ..., 5°/ de M. André B..., demeurant ..., 59279 Loon plage, 6°/ de Mme Y... Couture, demeurant ..., 7°/ de Mme Jacqueline C..., demeurant 6 bis, rue M. F..., 59140 Dunkerque, 8°/ de Mme Cécile X..., demeurant ..., Saint Sylvestre Cappel, 59114 Steenwoorde, 9°/ de Mme Christiane D..., demeurant ..., 10°/ de Mme Michèle Z..., demeurant ..., 11°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ..., 12°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., 13°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Douai, dont le siège est ..., 14°/ de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation, dont le siège est ..., 15°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 16°/ de la DRASS d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation et un moyen aditionnel, annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l' UAP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Dunkerque, de la CPAM de Douai et de l' URSSAF de Lille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à l'Union des Assurances de Paris (UAP) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Cécile X... ; Attendu qu'après avoir enquêté sur les conditions d'exercice de leur profession par des "agents mandataires" travaillant pour le compte de l'UAP, les caisses primaires d'assurance maladie de Douai et de Dunkerque ont pris la décision d'affilier ceux-ci au régime général de la sécurité sociale; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1994) a rejeté le recours de l'UAP contre cette décision et a fixé la date d'effet des affiliations en découlant; Sur le premier moyen pris dans le quatrième élément de sa première branche et dans ses trois autres branches : Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, de première part, l'UAP ayant conclu un mandat avec ses agents mandataires , c'est à dire une convention excluant que les intéressés aient été normalement soumis à des instructions et à des notes de service , renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'UAP aurait dû "produire une suite continue de notes de service de ses inspecteurs", ce qui revient à exiger une preuve impossible ;alors, de deuxième part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'UAP remet aux agents mandataires un "plan de tournée", document comportant des directives, que les sorties de production-c'est à dire les visites des prospects-sont effectuées par l'agent mandataire en compagnie et sous l'autorité de l'agent principal, qu'un temps minimum de démarchage est imposé à l'agent mandataire et que ce dernier est soumis à une contrainte de date puisque son activité s'exerce en compagnie de l'agent principal, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de la compagnie demanderesse faisant valoir que le "plan de tournée"est celui de l'agent principal qui effectue la tournée des prospects parce qu'il a seul le pouvoir de conclure des contrats avec les clients, que la plupart du temps, mais non toujours, l'agent mandataire accompagne l'agent principal afin de pouvoir vérifier la qualité de la démarche commerciale de celui-ci et d'avoir connaissance des contrats signés, et ainsi des commissions auxquelles il a droit, et que, loin de s'imposer à l'agent mandataire, le plan de tournée de l'agent principal est établi au contraire en fonction de ses attributions, de ses convenances et de son choix; alors, de troisième part, que la modification d'un salaire constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut être imposée à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L311-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit la qualité de salarié des agents mandataires du fait que les commissions rémunérant leur activité sont établies sur des bases fixées par l'UAP et que celle-ci se réserve le droit de les modifier à tout moment, circonstance qui contredit la notion de contrat de travail; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que les huit agents mandataires en question se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de l'UAP, sans prendre en considération la circonstance, pertinemment invoquée par la compagnie demanderesse dans ses écritures, qu'à propos d'agents mandataires exerçant leur activité dans les mêmes conditions, un jugement du 23 janvier 1991 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, d'autre part, avaient clairement constaté que les intéressés ne se trouvaient dans aucun lien de subordination à l'égard de l'UAP, et qu'un jugement du 30 novembre 1992 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes avait annulé une décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie d'affilier au régime général des agents mandataires de l'UAP; Mais attendu qu'en constatant que l'UAP, qui contestait le caractère contraignant attribué à certaines notes de service, n'était pas en mesure d'en produire ne présentant pas ce caractère, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve; Attendu ensuite qu'après avoir analysé le contenu des plans de tournée remis aux agents, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, ont estimé à bon droit que ces directives contribuaient à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre l'UAP et les intéressés; Attendu encore, qu'indépendamment de la validité du contrat de travail, sans conséquence sur l'application de l'article L311-2 du Code de la sécurité sociale, la possibilité, donnée à l'UAP, de modifier unilatéralement la rémunération de ses agents caractérise l'existence d'un lien de subordination; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argument tiré d'une jurisprudence contraire; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur les autres éléments de la première branche du premier moyen, sur le deuxième moyen et sur le moyen additionnel, pris en toutes ses branches, qui sont reproduits en annexe : Attendu que l'UAP articule contre l'arrêt attaqué différents griefs, reproduits en annexe, prétendument nés d'une violation de la loi et d'un manque de base légale au regard de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, d'une violation des articles 9, 16, 199 et 211 du nouveau Code de procédure civile, des articles 1317 et suivants ainsi que de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée étant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par le pourvoi, les éléments subsistants du premier moyen et le moyen additionnel s'attaquent à des motifs surabondants; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que l'UAP ait invoqué l'autorité de la chose décidée et invité les juges du fond à procéder à la recherche prétendument omise; D'où il suit que les éléments subsistants du premier moyen et le moyen additionnel sont inopérants et que le deuxième moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est demandé à ce titre une somme de 5 000 francs par chacune des caisses primaires de Dunkerque et de Douai et par l'URSSAF de Lille; qu'il convient d'accueillir cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP à payer à chacune des caisses primaires d'assurance maladie de Dunkerque et de Douai et à l'URSSAF de Lille la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'UAP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1996
Référence
613722a9cd580146773ffc1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel