Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc08
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux G.-Le M. aux torts du mari après avoir constaté une rupture de la vie commune depuis 6 années comme le soutenait le mari dans sa demande principale retenant ainsi la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée à titre très subsidiaire par l'épouse, alors, que selon le moyen, d'une part, pour apprécier si le délai de 6 ans requis par l'article 237 du Code civil est ou non expiré, ce qui était déterminant en l'état des moyens avancés par l'épouse, il importait de se placer au jour de la requête en divorce, laquelle en l'espèce est du 4 juillet 1990, et non au jour de l'assignation; or il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que c'est en septembre 1984 que devait être fixée la date de la rupture de la vie commune, si bien que celle-ci n'avait pas duré 6 années révolues au jour de ladite requête; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article 237 du Code civil; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à supposer même que la date de référence ne soit pas celle de la requête en divorce, mais celle de l'assignation, il est constant que ladite assignation date du 13 septembre 1990, or la rupture de la vie commune a été fixée en septembre 1984, les juges du fond se devaient alors de préciser si ladite rupture était antérieure ou postérieure au 13 septembre; qu'ainsi, la cour d'appel, en l'état de la motivation de son arrêt, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, d'où un manque de base légale au regard de l'article 237 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel se devait de se prononcer sur un faisceau convergent d'éléments, d'où il ressortait que les époux G. ont vécu ensemble en France pendant les vacances estivales 1985, soit de la fin du mois de juin à la fin du mois d'août (cf p. 8 des conclusions signifiées le 29 mars 1993); étant encore observé que, pendant ces vacances, les époux G. ont été hébergés avec leurs enfants chez la mère de Mme G., avant qu'ils ne partent finir leurs vacances dans leur demeure du Finistère (cf p. 8 des mêmes conclusions) ; qu'enfin, il était soutenu que la clôture du compte joint ne s'est faite qu'en 1986, ce qui confirmait encore que la communauté de vie n'avait pu cesser en septembre 1984, mais en septembre 1985 (cf p. 9 des mêmes conclusions); qu'en ne s'exprimant pas de façon pertinente sur cet ensemble de faits convergents susceptibles de caractériser la persistance ou à tout le moins l'existence d'une communauté de vie tant sur le plan affectif que patrimonial pendant tout l'été 1985, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard du texte cité au précédent élément de moyen; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise G., née M., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. Loïck François G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, Mme Solange Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme G., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut à M. G. ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux G.-Le M. aux torts du mari après avoir constaté une rupture de la vie commune depuis 6 années comme le soutenait le mari dans sa demande principale retenant ainsi la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée à titre très subsidiaire par l'épouse, alors, que selon le moyen, d'une part, pour apprécier si le délai de 6 ans requis par l'article 237 du Code civil est ou non expiré, ce qui était déterminant en l'état des moyens avancés par l'épouse, il importait de se placer au jour de la requête en divorce, laquelle en l'espèce est du 4 juillet 1990, et non au jour de l'assignation; or il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que c'est en septembre 1984 que devait être fixée la date de la rupture de la vie commune, si bien que celle-ci n'avait pas duré 6 années révolues au jour de ladite requête; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article 237 du Code civil; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à supposer même que la date de référence ne soit pas celle de la requête en divorce, mais celle de l'assignation, il est constant que ladite assignation date du 13 septembre 1990, or la rupture de la vie commune a été fixée en septembre 1984, les juges du fond se devaient alors de préciser si ladite rupture était antérieure ou postérieure au 13 septembre; qu'ainsi, la cour d'appel, en l'état de la motivation de son arrêt, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, d'où un manque de base légale au regard de l'article 237 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel se devait de se prononcer sur un faisceau convergent d'éléments, d'où il ressortait que les époux G. ont vécu ensemble en France pendant les vacances estivales 1985, soit de la fin du mois de juin à la fin du mois d'août (cf p. 8 des conclusions signifiées le 29 mars 1993); étant encore observé que, pendant ces vacances, les époux G. ont été hébergés avec leurs enfants chez la mère de Mme G., avant qu'ils ne partent finir leurs vacances dans leur demeure du Finistère (cf p. 8 des mêmes conclusions) ; qu'enfin, il était soutenu que la clôture du compte joint ne s'est faite qu'en 1986, ce qui confirmait encore que la communauté de vie n'avait pu cesser en septembre 1984, mais en septembre 1985 (cf p. 9 des mêmes conclusions); qu'en ne s'exprimant pas de façon pertinente sur cet ensemble de faits convergents susceptibles de caractériser la persistance ou à tout le moins l'existence d'une communauté de vie tant sur le plan affectif que patrimonial pendant tout l'été 1985, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard du texte cité au précédent élément de moyen; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté l'existence d'une demande principale pour rupture de la vie commune, énonce exactement qu'au sens de l'article 241 du Code civil la demande reconventionnelle de Mme G. ne pouvait tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps; d'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs relatifs à la demande principale qui a été rejetée, est inopérant; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'arrêt, après avoir fixé le montant de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la somme de 2 000 francs dans les motifs, condamne le mari dans le dispositif à payer à l'épouse une prestation compensatoire mensuelle de 1 000 francs; En quoi la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune; Attendu que l'arrêt, qui a rejeté la demande principale en divorce pour rupture de la vie commune, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel; Qu'en statuant ainsi, alors que le mari avait pris l'initiative de l'instance et que le prononcé du divorce sur la demande reconventionnelle de la femme ne faisait pas obstacle à l'application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et les dépens, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne M. G., envers Mme G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) divorce, separation de corps
Référence
613722a8cd580146773ffc08
Données disponibles
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