Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbe4
- Date
- 27 février 1996
(sur le 1er moyen) assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleactions dérivant du contrat d'assuranceaction en répétition, par l'assureur, d'une somme indue versée en exécution du contratpoint de départjour ou l'assureur condamné sur l'action directe exercée par le tiers, a payé l'indemnité fixée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., architecte, ayant été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 15 avril 1986, au paiement de certaines sommes, à la suite d'une opération de construction, a assigné la Mutuelle des architectes français (MAF), son assureur, pour être garanti par elle du montant des condamnations ; que la MAF a sollicité reconventionnellement le remboursement de l'indemnité versée, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 26 juin 1986, à raison de l'intervention de M. X... dans une autre opération de construction ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1992) a fait droit à la demande principale et à la demande reconventionnelle, a en outre alloué à la MAF des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 113-11 du Code des assurances et a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle formée par la MAF en remboursement du montant des condamnations mises à sa charge, par le jugement du 26 juin 1986 et écarter ainsi l'exception de prescription de la demande, qui avait été soulevée par M. X..., en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'arrêt n'a pas seulement retenu que l'assureur avait été mis dans l'impossibilité d'agir contre l'assuré en raison de la fréquence des changements de domicile auxquels ce dernier avait procédé sans l'avertir ; qu'il a également retenu que l'assureur avait réglé, le 10 décembre 1986, l'indemnité à laquelle il avait été condamné par le jugement, soit moins de deux années avant le dépôt, par conclusions du 10 octobre 1988, de sa demande reconventionnelle ; que l'action en répétition par l'assureur d'une somme indue, versée en exécution d'un contrat d'assurance, se prescrivant à compter du jour où l'assureur, condamné sur l'action directe exercée par le tiers, a effectivement payé l'indemnité fixée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation des créances de la MAF avec celle résultant de la condamnation de cet assureur à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de tiers par l'arrêt du 15 avril 1986, en violation des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances et 1298 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a seulement ordonné la compensation de créances réciproques entre les parties sans porter atteinte aux droits des tiers résultant de la condamnation de M. X... prononcée par l'arrêt du 15 avril 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la Mutuelle des architectes français (MAF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 460
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurancesarticle L. 113-11 du Code des assurances et a ordonné l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance (règles générales)
Référence
613722a8cd580146773ffbe4
Données disponibles
- Texte intégral