Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbd1
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime, le 8 août 1983, d'un accident de la circulation dont M. X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ont été déclarés responsables, a subi une incapacité temporaire totale de travail du 8 août 1983 au 7 août 1984, une incapacité partielle de 30 % jusqu'au 7 mai 1985 et que son incapacité permanente partielle est de 18 %; Attendu que, pour fixer le préjudice économique de M. Y... résultant de la dépréciation des sociétés exploitées par lui, l'arrêt énonce que c'est la date de "fin 1985", et non celle de fin 1990 qui doit être retenue, puisqu'en fin 1985, M. Y... avait pu reprendre "une activité à plein temps et normale" au sein de ses sociétés;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Rollancourt, 62770 Le Parcq, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Pascal X..., demeurant 3e Cie Rimap, Nouméa (Nouvelle Calédonie), 2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime, le 8 août 1983, d'un accident de la circulation dont M. X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ont été déclarés responsables, a subi une incapacité temporaire totale de travail du 8 août 1983 au 7 août 1984, une incapacité partielle de 30 % jusqu'au 7 mai 1985 et que son incapacité permanente partielle est de 18 %; Attendu que, pour fixer le préjudice économique de M. Y... résultant de la dépréciation des sociétés exploitées par lui, l'arrêt énonce que c'est la date de "fin 1985", et non celle de fin 1990 qui doit être retenue, puisqu'en fin 1985, M. Y... avait pu reprendre "une activité à plein temps et normale" au sein de ses sociétés; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y..., l'interruption de son activité du 8 août 1983 au 8 mai 1985 avait eu des conséquences négatives sur les résultats de ses entreprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique subi par M. Y... au titre de la dépréciation de la valeur des fonds professionnels exploités par lui, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne M. X..., la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel