Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbd0
- Date
- 20 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit : 1°/ de M. Guy Z..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, M. Chevreau, conseiller, Mlle Sant, ayant voie délibérative, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller doyen, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... ayant été blessé dans un accident de la circulation, dont Mme Y... assurée à la Garantie mutuelle des fonctionnaires a été déclarée entièrement responsable, les consorts Z... ont assigné ceux-ci ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes; Attendu que, pour déterminer le montant de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt déduisant de la somme qu'il retient, celle qui avait été déterminée par les premiers juges, évalue ce chef de préjudice selon des modalités et à une somme différentes de celles qui résultent des motifs; En quoi la cour d'appel se contredisant, a méconnu les exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, envers Mme Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel